Vincent POTIE - Eve THIEFFRY AVOCATS AU BARREAU DE LILLE
Sandrine PERROT JURISTE
é£ : CODÉCOMED/16649 - VP/SP
A Monsieur le docteur Patrick LEROUX (Président du CODECOEMD)
Roubaix, le 13 septembre 2004
Cher Docteur,
Veuillez trouver en document joint un article publié dans la revue juridique nommée Droit Social qui paraît intéressant voilà comment une partie de la doctrine juridique interprète l’arrêt de la Cour d’Appel de Douai, attendons la position de la Cour de Cassation.
Restant à votre disposition,
Je vous prie de croire, Cher Docteur, à l’assurance de mes sentiments dévoués.
Vincent POTIE
Résidence BLERIOT
69, rue jules Watteeuw BP 70342
59056 ROUBAIX CEDEX 01
Tél : 03.28.33.65.90
Fax : 03.28.33.65.99
par Xavier PRÉTOT
Inspecteur général de l’Administration (2ême cl.) Professeur associé à l’université Panthéon-Assas (Paris 11)
Un médecin spécialiste peut-il, alors qu’il a adhéré initialement au règlement conventionnel minimal sous le régime des honoraires conventionnels (secteur 1), opter ultérieurement pour le régime des honoraires libres (secteur 11) ? Opposant en une manière de bras de fer aux organismes d’assurance maladie nombre de praticiens spécialistes, la question nourrit à présent un abondant contentieux devant les tribunaux des affaires de Sécurité sociale et les cours d’appel avant que la Cour de cassation ne soit appelée, à terme rapproché, à lui apporter une réponse définitive (1). C’est dans ce contexte que s’inscrit l’arrêt rendu, le 23 juin 2004, par la cour d’appel de Douai dans le litige né du refus opposé par la caisse primaire d’assurance maladie de Calais à la demande de changement de secteur tarifaire formulée par un praticien spécialiste (2).
1. C’est en 1980, lors de la conclusion de la convention nationale des médecins, que la distinction des deux secteurs tarifaires est apparue (3). Alors que les conventions précédentes subordonnaient l’adhésion des praticiens au strict respect des tarifs qu’elles déterminaient (4), la convention nationale de 1980 ouvrait aux intéressés la faculté d’adhérer à la convention tout en conservant le droit de pratiquer des honoraires libres, les assurés n’en demeurant pas moins remboursés sur la base des tarifs conventionnels. Uoption en ’faveur de l’un ou l’autre secteur devait être levée lors de l’entrée en application de la convention nationale, celle-ci ouvrant toutefois la possibilité pour les praticiens de modifier leur choix à certaines échéances dûment fixées par la convention (5).
Reconduit par la convention nationale conclue en 1985, le principe des honoraires libres s’est traduit, en pratique, par l’accroissement continu du nombre des praticiens optant pour le secteur Il : ce dernier regroupait ainsi, en 1990, plus du quart des médecins généralistes et spécialistes, le pourcentage national masquant, qui plus est, des disparités considérables d’un département à l’autre, de sorte que les patients ne disposaient, dans certaines villes, d’aucun praticien ayant opté pour le respect des tarifs conventionnels. C’est pourquoi les organismes nationaux d’assurance maladie et les organisations syndicales de praticiens entendirent en 1990, sous la pression des pouvoirs publics, procéder au gel du secteur 11, notamment en en limitant l’accès aux titulaires de certains titres déterminés (pour l’essentiel des titres acquis au sein des établissements publics hospitaliers et des établissements de soins participant au service public hospitalier) (6). Cette politique s’est avérée toutefois relative. En effet, alors que l’objectif affiché en 1990 devait conduire à la mise en extinction du secteur 11, une fois passée la date butoir initiale, les conventions conclues ultérieurement ont, chaque fois, réouvert sous certaines conditions de délai la faculté pour les praticiens intéressés d’opter en faveur des honoraires libres, de sorte que le secteur II subsiste contre vents et marées dans les relations entre l’assurance maladie et les médecins généralistes et spécialistes.
2. C’est dans un contexte un peu différent que s’inscrit le contentieux qui oppose actuellement les organismes d’assurance maladie aux médecins spécialistes. En effet, le Conseil d’État ayant prononcé l’annulation de l’arrêté interministériel en date du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins spécialistes (7), les pouvoirs publics durent se substituer aux parties intéressées et édicter un règlement conventionnel minimal conformément aux dispositions de l’article L. 162-5-9 du Code de la Sécurité sociale.
Issues des dispositions de l’ordonnance n’ 96-345 du 24 avril 1996 (art. 17-IX), d’ailleurs modifiées par les dispositions des lois n’ 2002-322 du 6 mars 2002 (art. 5) et 2002-1487 du 20 décembre 2002 (art. 29-1), celles-ci prévoient qu’un règlement conventionnel minimal, édicté par voie d’arrêté interministériel pris après consultation de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, des organisations syndicales représentatives des praticiens et, le cas échéant, du Conseil national de l’ordre des médecins, « s’applique en l’absence de convention nationale ». Pour le Conseil d’État, ces dispositions sont d’application étendue : elles habilitent, d’une part, les pouvoirs publics à agir chaque fois qu’aucune convention ne trouve à s’appliquer, que la situation découle de l’absence de convention dûment conclue et approuvée ou de la disparition de la convention en cours d’exécution à la suite de l’annulation de l’arrêté d’approbation qui lui donne force exécutoire (8) ; elles leur confèrent, d’autre part, le pouvoir d’insérer dans le règlement conventionnel minimal l’ensemble des mesures qui peuvent figurer ordinairement, en application des dispositions du Code de la Sécurité sociale, dans les conventions nationales conclues entre les parties intéressées (9).
Les pouvoirs publics purent ainsi édicter en 1998, à la suite de l’annulation des arrêtés d’approbation des conventions nationales des médecins généralistes et des médecins spécialistes, un règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l’absence de nouvelle(s) convention(s) nationale(s). Addpté par voie d’arrêté interministériel en date du 13 novembre 1998, le règlement conventionnel minimal conserve ses effets à l’égard des médecins spécialistes, aucune convention n’ayant pu être conclue entre les organismes nationaux des trois principaux régimes d’assurance maladie et les organisations syndicales représentatives des spécialistes pour prendre le relais de la convention nationale de 1997 privée de toute portée à la suite de l’annulation de l’arrêté d’approbation (10).
3. S’agissant du régime des honoraires, le règlement conventionnel minimal reprend, pour l’essentiel, les dispositions qui figuraient auparavant dans la convention nationale approuvée. Suivant les dispositions de l’article 12, les praticiens spécialistes peuvent opter pour l’application d’honoraires différents s’ils s’installent pour la première fois en exercice libéral à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement ou s’ils se sont installés pour la première fois en exercice libéral entre le 7 juin 1980 et le 1" décembre 1989, et s’ils sont titulaires de certains titres professionnels limitativement énumérés (11). Uoption doit être formulée par le médecin lors de l’adhésion au règlement. En application des dispositions de l’article 15 de celui-ci, les caisses primaires d’assurance maladie du régime général doivent en effet adresser par tout moyen, à chaque médecin exerçant à titre libéral dans leur circonscription, la copie du règlement dans le mois suivant l’entrée en application de celui-ci ou la première installation du praticien. Les praticiens antérieurement conventionnés sont réputés adhérents de plein droit au règlement, à moins qu’ils ne fassent connaître leur opposition, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le mois suivant la réception du règlement. Celui-ci s’applique également, d’une part, aux médecins antérieurement non conventionnés qui souhaitent adhérer au règlement, d’autre part, aux médecins qui s’installent postérieurement à l’entrée en vigueur du règlement et souhaitent également y adhérer ; l’adhésion fait l’objet, dans l’un et l’autre cas, d’une lettre recommandée adressée à la caisse primaire d’assurance maladie dans le mois de la réception du règlement ou de l’installation du praticien (12). On ajoutera, pour être complet, que le règlement conventionnel minimal a donné lieu, à deux reprises, à un recours contentieux devant le Conseil d’État, lequel a prononcé, en tout ou partie, l’annulation de certaines de ses dispositions, principalement des dispositions relatives aux sanctions applicables aux praticiens en cas de manquement à leurs obligations (13).
4. C’est de l’application de ces dispositions que la cour d’appel de Douai se trouvait saisie. Dermatologue de son état, la plaignante s’est installée pour la première fois le 11, mars 2000 et a alors adhéré au règlement conventionnel minimal sous le régime des honoraires réglementés (secteur 1). Souhaitant opter en faveur du régime des honoraires libres (secteur 11), elle a adressé, le 21 juin 2002, une demande en ce sens à la caisse primaire d’assurance maladie de Calais, laquelle lui a opposé un refus, au motif que les délais fixés par l’article 15 du règlement pour l’exercice de l’option étaient expirés à la date de sa demande. La décision des services ayant été confirmée par la commission de recours amiable, l’intéressée se pourvut devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, qui lui a donné satisfaction par un jugement rendu le 10 septembre 2003. Pour parvenir à une telle conclusion et faire droit ainsi à la demande du praticien, les premiers juges ont retenu que, la caisse primaire d’assurance maladie de Calais ne rapportant pas la preuve de la date à laquelle elle avait transmis le règlement conventionnel minimal au praticien, ni de la date à laquelle celui-ci l’avait reçu, la forclusion tirée de l’expiration du délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article 15 du règlement pour l’exercice de l’option tarifaire ne pouvait être opposée à l’intéressée. Saisie du litige par la voie de l’appel interjeté par l’organisme d’assurance maladie, la cour d’appel de Douai a entendu confirmer la solution retenue. Elle a procéde toutefois à une substitution de motifs. n’hésitant pas a affirmer que, les dispositions du règlement conventionnel minimal ne traitant pas des modalités selon lesquelles un praticien peut changer de secteur tarifaire postérieurement à son adhésion, on ne saurait en déduire qu’elles font obstacle à une telle faculté. S*il est vrai qu’une telle interprétation a déjà été retenue par certains juges du fond (14), elle n’en appelle pas moins la réflexion, sinon la critique.
5. Fondé sur l’application des règles de preuve devant les juridictions civiles, le raisonnement suivi, en première instance, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale n’appelle a priori aucune réserve de principe. Les dispositions de l’arrêté du 13 novembre’ 1998 faisant obligation à la caisse primaire d’assurance maladie d’adresser « par tout moyen » le règlement conventionnel minimal aux praticiens exerçant à titre libéral dans la circonscription, à charge pour les intéressés de faire connaître, le cas échéant, leur option en faveur du régime des honoraires différents dans le mois suivant la réception du règlement, les premiers juges étaient en droit d’exiger de l’organisme qu il rapporte la preuve de la date à laquelle il avait procédé à l’envoi du règlement conventionnel minimal au praticien, et d’en déduire, à défaut, que la forclusion tirée de l’expiration du délai d’un mois ne pouvait être opposée à l’intéressée. La question se rapportait ainsi à l’appréciation des éléments de preuve rapportés par la caisse primaire d’assurance maladie, éléments jugés en l’espèce insuffisants par le juge du contentieux général.
La solution ainsi retenue s’accorde à la jurisprudence de la Cour de cassation qui reconnaît aux organismes de Sécurité sociale et de mutualité sociale agricole la faculté de notifier leurs décisions par courrier simple. sauf à eux à rapporter, par tous moyens, la preuve de la date de la notification de celles-ci lorsqu’elles donnent lieu à un recours contentieux (15). Elle s’accorde également à la jurisprudence du Conseil d’État qui, saisi aux fins d’annulation des dispositions de l’article 15 du règlement, a conclu à la légalité des modalités retenues pour la notification du règlement aux praticiens, précisant qu’aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu’aucun principe général du droit n’imposait la notification par voie de lettre recommandée avec demande d’accusé de réception (16).
6. On ne saurait également approuver la solution adoptée par la cour d’appel de Douai. Pour déclarer non fondé l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de Calais et ouvrir aux praticiens conventionnés la faculté de changer de secteur tarifaire plusieurs mois ou plusieurs années après avoir levé l’option initiale prévue par le règlement, la Cour d’appel n’a pas hésité, en effet, à affirmer qu’on ne pouvait déduire du silence sur ce point des dispositions du règlement conventionnel minimal l’interdiction d’agir ainsi, une telle interdiction méconnaissant en outre l’intention du législateur découlant des dispositions de l’article L. 162-5, 8’-, du Code de la Sécurité sociale. Cette double argumentation n’emporte, c’est le moins qu’on puisse écrire, nullement la conviction.
L’observation vaut, s’agissant de l’interprétation même des termes du règlement conventionnel minimal. Suivant les dispositions des articles 12 et 15 de celui-ci, l’option en faveur du régime des honoraires libres doit être formulée lors de l’adhésion au règlement, c’est-àdire dans le mois suivant la notification au praticien intéressé par la caisse primaire du règlement conventionnel minimal. Ces dispositions peuvent être jugées restrictives (17). Elles ne présentent pour autant aucune difficulté d’interprétation, et excluent clairement la faculté pour un praticien qui a choisi initialement d’exercer son art sous le régime des honoraires conventionnels (secteur 1), d’opter ultérieurement pour le secteur Il (ou inversement). Si les praticiens sont appelés à adhérer au règlement et peuvent ainsi soit y échapper en refusant d’y adhérer, soit bénéficier de la liberté des honoraires en optant pour le secteur 11, les dispositions du règlement conventionnel minimal n’en conservent pas moins, de même que l’ensemble des règles constitutives du droit de la Sécurité sociale, un caractère accentué d’ordre public. Dès lors, on ne saurait sérieusement en solliciter les termes, a fortiori déduire de leur silence une interprétation contraire à leur lettre autant qu’à leur esprit. Uinterprétation stricte s’impose d’autant plus que, restreint aux seuls praticiens titulaires de certains titres, le régime des honoraires libres revêt désormais un caractère exceptionnel, dont le champ d’application ne saurait être présumé (18).
L’argument tiré des dispositions de l’article L. 162-5, 8ème du Code de la Sécurité sociale ne résiste pas davantage à l’examen. Suivant celles-ci, les conventions nationales peuvent comporter « le cas échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et rémunérations visés à l’article L. 162-5-2 peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ou pour certaines activités en vue de valoriser une pratique médicale correspondant à des critères de qualité qu’elles déterminent » (19). Pour la cour de Douai, faire échec au changement de secteur tarifaire en cours de carrière reviendrait à méconnaître ces dispositions. C’est faire bon marché de leur signification et de leur champ d’application. On relèvera en effet que les dispositions de l’article L. 1625, 8è-, n’ouvrent qu’une simple faculté aux parties à la convention (« le cas échéant ») et ne leur font nullement obligation d’insérer dans la convention des clauses conduisant à la majoration des tarifs et rémunérations de certains médecins ou de certaines activités. Dès lors que le règlement conventionnel minimal se substitue à la convention daus l’epsemble de ses clauses, les pouvoirs publics disposent, lorsqu’ils l’édictent, des mêmes pouvoirs d’appréciation. On doit s’interroger, plus encore, sur l’applicabilité même des dispositions de l’article L. 162-5, W- du Code de la Sécurité sociale au régime des honoraires libres. Elles renvoient, en effet, aux « tarifs et rémunérations visés à l’article L. 162-5-2 », autrement dit aux honoraires, rémunérations, frais accessoires et de prescription, y compris les cas de dépassement autorisés par la convention pris en compte pour la définition de l’objectif prévisionnel d’évolution des dépenses de soins de ville dans le cadre de la maîtrise des dépenses de santé. Distincts tant des tarifs ordinaires que des dépassements autorisés, tous fixés ou autorisés par la convention ou par le règlement conventionnel minimal, et pris en charge, le cas échéant, par l’assurance maladie, les honoraires libres (que le législateur (20), le pouvoir réglementaire et les conventions qualifient d’honoraires « différents ») ne figurent pas au nombre des tarifs et rémunérations au sens des dispositions sus-rappelées, de sorte que la référence aux dispositions de l’article L. 162-5, 8è- du Code de la Sécurité sociale paraît purement et simplement inopérante (21).
La position prise par la cour d’appel de Douai peut s’autoriser, sur le second point au moins, d’un précédent. Saisi aux fins d’annulation du règlement conventionnel minimal du 13 novembre 1998, le Conseil d’État s’est fondé, de même, sur les dispositions de l’article L. 162-5, 81-, du Code de la Sécurité sociale pour reconnaître au pouvoir réglementaire, lorsqu’il adopte le règlement conventionnel minimal, la faculté d’habiliter les praticiens titulaires de certains titres à opter pour la liberté de leurs honoraires (22). On ne saurait pour autant tenir pour fondé un raisonnement qui conduit à appliquer aux honoraires fixés librement par le praticien (sous la seule réserve du tact et de la mesure !) une qualification que la logique des relations entre l’assurance maladie et les professions de santé conduit à réserver aux seuls tarifs, rémunérations et frais déterminés soit par un commun accord des parties, soit par le pouvoir réglementaire. Il reste à espérer que la Cour de cassation, qui de ,rait être saisie du litige, vienne rappeler chacun à un peu plus de rigueur dans un conflit qui n’honore guère les disciples d« Hippocrate...
(Chambre sociale)
23 juin 2004
Caisse primaire d’assurance maladie de Calais c./Mme Caroline Houcke Bruge
Attendu que le docteur Caroline Houcke Bruge a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie de Calais d’exercer sa spécialité en secteur conventionné à honoraires différents dit secteur Il ;
Attendu que la CPAM de Calais a refusé cette possibilité d’opter pour le secteur Il en invoquant le règlement conventionnel minimal publié au Journal officiel du 14 novembre 1998 et en particulier en ses articles 12 et 15 ;
Attendu qu’il appartient, selon les termes de l’article L. 162-5 du Code de la Sécurité sociale, aux conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes avec la Caisse nationale d’assurance maladie de déterminer :
1) les obligations respectives des caisses primaires d’assurance maladie et des médecins d’exercice libéral ;
2) le cas échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations visés à l’article L. 162-5-2 peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ou pour certaines activités en vue de valoriser une pratique médicale correspondant à des critères de qualité ;
3) les conditions dans lesquelles est assuré le suivi des dépassements d’honoraires et leur évolution ;
Attendu que l’article L. 162-5-9 prévoit qu’en l’absence de convention nationale, s’applique le règlement conventionnel minimal qui est établi par arrêté ministériel pris après consultation de la Caisse nationale d’assurance maladie et des organisations syndicales représentatives des médecins ;
Attendu que la convention nationale ayant été dénoncée, un règlement conventionnel minimal (RCM) est intervenu le 14 novembre 1998 ;
Attendu que l’article 12 de ce règlement a prévu l’application d’honoraires différents pour les médecins autorisés à les pratiquer à la date d’entrée en vigueur du règlement dans les conditions suivantes :
Attendu qu’il dispose : « peuvent opter pour le secteur à honoraires différents les médecins qui à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement conventionnel, s’installent pour la première fois en exercice libéral, au qui se sont installés pour la première fois entre le 7 juin 1980 et le 11, décembre 1989, et sont titulaires des titres énumérés ci-après acquis dans les établissements publics ou de titres acquis dans les établissements participant au service public hospitalier, ou au sein de la Communauté européenne : ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, ancien assistant des hôpitaux, généraux ou régionaux n’appartenant pas à un CHU, ancien assistant des hôpitaux spécialisés, praticien-chef de clinique ou assistant des hôpitaux militaires, praticiens temps plein hospitalier dont le statut relève du décret n’ 84-131 du 24 février 1984 » ;
Attendu que l’article 15 du règlement conventionnel minimal prévoit les conditions de cette option : « la caisse primaire d’assurance maladie adresse par tout moyen à chaque médecin une copie du règlement conventionnel dans le mois suivant l’entrée en vigueur du présent règle- ment ou suivant l’installation du médecin ; le règlement s’applique de plein droit aux médecins précédemment conventionnés, il s’applique également aux médecins précédemment non conventionnés qui souhaitent y adhérer ou aux médecins qui s’installent à condition de faire une déclaration d’option dans le délai d’un mois suivant sa réception » ;
Attendu que le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer a considéré que la caisse primaire d’assurance maladie ne rapportait pas la preuve de la transmission du RCM au docteur Caroline Houcke Bruge et qu’elle ne pouvait donc lui opposer la forclusion ;
Attendu que la caisse primaire de Sécurité sociale conteste ce jugement en faisant valoir que la transmission du RCM ne devait pas nécessairement être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, elle cite les décisions qui ont estimé valable l’envoi des documents par courrier simple et soutient qu’en tout état de cause ne peuvent opter pour le secteur à honoraires différents que les médecins qui à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement conventionnel minimal satisfont cumulativement aux conditions de :
s’installer pour la première fois en exercice libéral ou qui se sont installés pour la première fois entre le 7 juin 1980 et le 1- décembre 1989,
(1) Sur la question, cf. 1. PÉJOUT et M. LHÉRITIER, - La revendication du secteur à honoraires différents par les médecins spécialistes », Dr. soc. 2004.656. V. également M. LHÉRP TIER, « De la médecine libérale à la médecine radicale (observations relatives à l’évolution des formes d’action collective des médecins) », Rev. gén. Dr. méd., 2003, n° 10, pp. 175 et s.
(2) Cf. Douai, ch. soc., 23 juin 2004, Caisse primaire d’assurance maladie de Calais c.lMme Caroline Houcke Bruge, arrêt n° 152/04 [V. extraits en annexe].
(3) Sur la question, cf. JA. DUPEYROUX, M. BORGETTO, R. LAFORE et R. RUELLAN, « Droit de la Sécurité sociale ,, Dalloz, 14ème éd. 2001, no 694-695, et G. HUTEAU, « Sécurité sociale et politiques sociales », A. COLIN, 3- éd. 2001, pp. 176 et s. V. également M. LHÉR[TIER, « Les litiges opposant les caisses primaires aux praticiens libéraux » (préface G. MÉMETEAU), Les études hospitalières (Coll. « Thèses n° 7), 2000, pp. 354 et s.
(4) Le principe souffrait toutefois de nombreuses exceptions, notamment au profit des praticiens titulaires d’un droit permanent à dépassement en raison de leurs titres ou de leur expérience...
(5) Échéances généralement intitulées fenêtres conventionnelles ».
(6) Il s’y est ajouté, un temps, l’obligation faite aux praticiens ayant opté pour le secteur Il d’effectuer un quart (1990), puis un tiers (1992) de leurs actes au tarif conventionnel ; cette obligation est toutefois demeurée à peu près lettre morte.
(7) Cf. CE, 26 juin 1998, Confédération des syndicats médicaux français et autres, Rec. CE, p. 253 ; RJS 8-9/98, n° 1051 ; TPS 1998, comm. n° 295, obs. X. PRÉTOT. Le Conseil d’État devait procéder de même, quelques jours plus tard, à l’annulation de l’approbation de la convention nationale des médecins généralistes (cf. CE, ass., 3 juill. 1998, Syndicat des médecins de l’Ain et autres, Rec. CE, p. 267 ; Dr soc. 1998.817, obs. X. PRÉTOT ; JCP éd. G, 1999.11.10012, note G. GUIHEUX ; RJS 8-9/98, n° 1050 ; TPS 1998, comm. n° 294, obs. X. PRÉTOT)
(8) Cf. CE, 7 mai 1999, Fédération nationale des médecins radiologues et autres, Rec. CE, tables, pp. 586 et 1033 : RJS 8-9/99. n° 1127.
(9) Cf. CE, 28 juill. 1999, Syndicat des médecins libéraux et autres, Rec. CE, tables, pp. 593, 602, 613 et 1033 ; RD sanit. soc. 2000.45, note L. DUBOUIS ; RJS 10/99, n° 1280 ; TPS 1999, comm. n° 366, obs. X. PRÉTOT.
(10) Cf. arr. du 13 nov. 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l’absence de convention médicale, JO, 14 nov., p. 17.147. Cet arrêté s’est substi tué à un premier arrêté intervenu immédiatement après l’annulation de l’approbation des conventions nationales (cf. arr. du 10 juill. 1998, JO, 12 juill., p. 10.781). Initialement applicable à l’ensemble des praticiens, le règlement n’étend plus ses effets qu’aux seuls spécialistes, une convention nationale ayant pu être conclue, le 26 nov. 1998, pour les généralistes.
11) Les dispositions du règlement renvoient, plus précisément, aux titres suivants : ancien chef de clinique des universitésassistant des hôpitaux, ancien assistant des hôpitaux généraux ou régionaux n’appartenant pas à un centre hospitalier universitaire [CHU], ancien assistant des hôpitaux spécialisés, praticien-chef de clinique ou assistant des hôpitaux militaires, praticien temps plein hospitalier dont le statut relève du décret n° 84-131 du 24 févr. lffl. Les titres doivent avoir été acquis au sein des établissements publics hospitaliers, des établissements de soins participant au service public hospitalier ou de la Communauté européenne ; dans ce dernier cas, il appartient à la caisse primaire territorialement compétente de se prononcer sur l’équivalence des titres après avis de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Pour la Cour de cassation, la justification de l’un des titres énumérés par la convention ou par le règlement qui s’y substitue, revêt un caractère impératif (cf. Cass., Soc., 13 janv. 2000, Mme S. Ohana c./CPAM de Paris et autre, Bull. civ. V. n° 23, p. 18 ; TPS 2000, cornrn. n° 96, obs. X. PRÉTOT).
(12) Du régime des honoraires différents, il convient de distinguer, d’une part, la faculté pour tout praticien de procéder, à titre exceptionnel, à un dépassement pour circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du patient (DE), d’autre part, la pérennité du droit permanent à dépassement (DP) dont bénéficiaient antérieurement certains praticiens...
(13) Cf. CE, 28 juill. 1999, Syndicat des médecins libéraux et autres, préc., Sur la légalité du premier règlement du 10 juill. 1998, cf. CE, 23 juill. 2003, M. Charles Yana, req. n’ 253.767 [non publié].
(14) Cf. TASS Nancy, 8 juill. 2003, Mme Huver c.lCaisse primaire d’assurance maladie de Nancy, LPA, n° 202, 9 oct. 2003, p. 10, note A. EMANE. La solution inverse a été également retenue tant par plusieurs tribunaux des affaires de Sécurité sociale (cf. TASS Arras, 17 niai 2004, M. Yves Gheysens c./ CPAM dArras, jugement n° 386/04) que par certaines cours d’appel (cf. Bourges, 31 oct. 2003, M. Hansen c./CPAM de la Nièvre, arrêt n° 60103).
(15) Cf. Cass., 21 janv. 2002, avis n° 002 00001 P, Bull. Avis n° 2. p.1 ; RJS 3/02, n° 352, note S. PETIT ; TPS 2002, comrn. n° 91, obs. X.PRÉTOT. (16) Cf. CE, 28 juill. 1999, Syndicat des médecins libéraux et autres, préc.
(17) Elles ne s’avèrent d’ailleurs restrictives en pratique qu’en raison de la pérennité du règlementconventionnel minimal. Depuis 1990 en effet, la conclusion de chaque nouvelle convention nationale s’est traduite par la réouverture, lors de l’entrée en vigueur de la convention, de la faculté d’option en faveur du secteur Il. Faute d’accord entre les parties, le règlement conventionnel minimal s’applique en revanche, s’agissant au moins des spécialistes, depuis 1998. On s’explique ainsi le mouvement revendicatif entrepris par les intéressés.
(18) On rappellera que, s’il a admis la correction au regard du principe d’égalité des dispositions du règlement conventionnel minimal relatives au double secteur tarifaire, le Conseil d’État s’est fondé expressément sur la distinction opérée entre les praticiens selon leur situation lors de leur première installation (cf. CE, 23 juill. 2003, M. Charles Yana, préc.). Uappréciation s’avère ainsi pour le moins mesurée. On peut d’ailleurs s’interroger à bon droit sur la validité dans son principe même du régime des honoraires libres qui permet à un praticien d’adhérer à la convention ou au règlement conventionnel minimal en échappant à toute véritable contrainte tarifaire.
(19) La formule peut s’appliquer, par exemple, à la rémunération forfaitaire spécifique applicable au médecin référent.
(20) Cf. C. Sec. soc., art. L. 162-5-11, al. 3 ; L. 162-5-13-11, ou L. 645-2, al. 3.
(21) Uanalyse ainsi proposée se fonde, il est vrai, sur la rédaction de l’art. L. 162-5-2 issue, de même que l’art. L. 162-5, 8-, des seules dispositions de l’ordonnance n’ 96-345 du 24 avr. 1996 (art. 17-VI). Les dispositions de l’art. L. 162-5-2 ont été modifiées, depuis lors, par les dispositions de la loi n’ 99-1140 du 29 déc. 1999 (art. 24-XVI). Dans leur rédaction issue de celles-ci, les dispositions de l’art. L. 162-5-2 du Code de la Sécurité sociale évoquent désormais la situation des praticiens habilités à pratiquer des tarifs différents de ceux fixés par la convention. Elles se rapportent, plus largement, aux sanctions applicables aux praticiens, de l’un et l’autre secteurs, qui ne respectent pas les références médicales opposables, de sorte que le renvoi qui subsiste dans le corps des dispositions de l’art. L. 162-5, 8-, perd toute signification.
22) Cf. CE, 28 juill. 1999, Syndicat des médecins libéraux et autres, préc.