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Collaborateur occasionnel du Service Public
Analyse de Sandrine Perrot et Maître Vincent Potié

 

Collaborateur occasionnel du Service Public

Date : Ven 14 mai 2004 12:41

Cher docteur,

Vous nous interrogez sur la validité d’une convention qui prévoit d’accorder au MLR un statut de COSP tout en étant payé sur les fonds FAQSV par la FAPS, dans le cadre des conventions de coopérations sanitaires. Je vous rappelle que le statut de COSP est une création jurisprudentielle. Elle peut être revendiquée devant les juridicitions qui auraient à étudier la réunion des différents paramètres établissant sa réalité : Le caractére public du service, les modalités de rémunération, le caractère occasionnel. Il n’est évidemment pas question de "partir à l’aveugle" en pariant sur une reconnaissance postérieure par les juridictions.

Il nous apparaît indispensable que soit expressement inscrit dans la convention le principe du statut et les modalités. La convention devra donc rappeller que les MLR sont des médecins libéraux participant occasionnellement à la mission reconnue de service public qu’est la régulation de la permanence des soins que dans ce cadre les actes commis ressortent de la responsabilité de la puissance publique et non de la responsabilité civile du praticien. Il appartiendra donc à votre partenaire public (samu-hôpital) de s’engager à ces sujets et de s’engager à assurer cette activité complémentaire qu’il confie au médecin régulateur. Le MLR, se bornera à une simple déclaration d’activité qui lui permettrait le cas échéant en cas extraordinaire de reconnaissance d’une faute détachable du service public d’être garanti. S’il est excat que les modalités de rémunération sont un des critères de reconnaissance jurisprudentielle de COSP, le biais des conventions de coopérations sanitaires permetttant de faciliter les relations public-privé nous permet une certaine assurance qui devra être confortée par la reconnaissance expresse dans la convention. Bon courage...

Ci joint ce qui nous vous avions proposé en mars :

A titre préliminaire il convient d’attirer votre attention sur le fait que le groupement de coopération sanitaire n’a pas pour vocation première d’organiser la permanence des soins à tout le moins la participation volontaire à la PDS. Il est bien question de trouver un cadre juridique suffisamment lisible pour organiser la régulation de la demande de soins non programmée par des médecins régulateurs libéraux au sein des centres 15, notamment avec le CHU de PAU.

Il s’avère que cette forme de coopération nouvelle a été instituée par l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 pour permettre aux établissements de soins de mettre dans un cadre juridique des équipements d’intérêts communs. Ces dispositions ont modifiée par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et par l’ordonnance n° 2003-850 du 04 septembre 2003 portant habilitation du gouvernement. A la lecture des articles L 6133-1 et suivants du code de la santé publique il a été précisé que :

« Un groupement de coopération sanitaire a pour objet de faciliter, d’améliorer ou de développer l’activité de ses membres. A cet effet, il peut  :

-  1°Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements membres, des professionnels salariés du groupement, ainsi que des professionnels médicaux libéraux membres ou associés du groupement ;

-  2°Réaliser ou gérer, pour le compte de ses membres, des équipements d’intérêt commun, y compris des plateaux techniques tels des blocs opératoires, des services d’imagerie médicale ou des pharmacies à usage intérieur et détenir à ce titre des autorisations d’équipements matériels lourds et des activités de soins mentionnées à l’article L 6122-1 [...]

Le groupement de coopération sanitaire peut être constitué entre des établissements de santé, (...) et des professionnels médicaux libéraux [...]

Les professionnels médicaux libéraux peuvent conclure avec le groupement de coopération sanitaire des accords définis à l’article L 6161-10 en vue de leur association aux activités du groupement... » (Ce qui signifie que l’accord des organismes de sécurité sociale est nécessaire)

Le groupement de Coopération Sanitaire peut être très utile pour que soient institutionnalisées et formalisées les relations entre Assum 64 et le CH.

Les statuts proposés sont conformes aux textes.

Le groupement est donc un excellent mais simple outil de travail qui ne règle pas les principes du statut du régulateur ce qui pose problème notamment devant les juridictions, en effet l’arrêt de la Cour de Cassation Ch. Crim n°02-85254 du 2 décembre 2003 en est la parfaite illustration. Le faits sont les suivants : un médecin libéral participe à la régulation du centre 15 se voit poursuivit pour le délit d’homicide involontaire et condamné par la Cour d’appel de Metz à 3 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à 10 000 francs d’amende. La Cour d’appel de Metz avait retenu son entière et seule responsabilité et l’avait condamné à réparer l’entier préjudice des parties civiles. La Cour de Cassation est venue casser et annuler l’arrêt de la Cour d’appel de Metz car celle-ci n’avait pas répondu sur la recevabilité de l’exception d’incompétence des juridictions de l’ordre judicaire. En effet pour se défendre le médecin poursuivit comme sa compagnie d’assurance soutenait que le médecin régulateur libéral participait bien à un service public. Ce à quoi la Cour de Cassation répond que « les juridictions de l’ordre judiciaire ne sont pas compétentes pour apprécier la responsabilité civile d’un collaborateur du service public que lorsqu’elles relèvent à la charge de celui-ci une faute personnelle détachable de ses fonctions ; qu’à défaut, seules les juridictions de l’ordre administratif sont compétentes... » La Cour de Cassation ch. Crim. considère donc que le médecin libéral participant à une régulation en centre 15 est un agent d’un service public administratif que la faute qui lui est imputable n’est pas détachable de ses fonctions de médecin régulateur, alors l’exception d’incompétence aurait du être reçue par la Cour d’appel.

Pour autant cela ne règle rien, en effet il s’agit d’une juridiction de l’ordre judiciaire qui vient qualifier une situation et dire que l’ordre judiciaire est incompétent pour se prononcer. Les parties vont donc se tourner vers le juge administratif pour qu’il dise s’il est ou non compétent pour trancher, rien ne dit qu’il se déclarera compétent et seule l’action devant le Tribunal des Conflits permettra de déterminer de manière jurisprudentielle le statut du médecin libéral participant à la régulation. La procédure est donc longue et crée une insécurité juridique pour tous les médecins libéraux et peut légitimer le surcoût des primes d’assurance pour ceux qui souhaitent faire de la régulation.

Ceci nous conduit à évoquer le phénomène de la couverture assurantielle de l’activité.

Enfin les plages horaires ne sont pas abordées, ni même le financement pérenne de la participation à la régulation, Qui se charge de rémunérer les participants et par quel moyen ( voir en ce sens les articles L 6133-1 à L 6133-6 du code de la santé publique ? s’agit-il des fonds FAQSV, des aides des collectivités territoriales, des CPAM ou des ARH..., faudra-t-il reverser une redevance à l’établissement de soins qui mettra à disposition son matériel et personnel auquel cas quel sera le montant de la redevance ? , etc....

Il faut comprendre que ces statuts ne règlent pas du tout la situation juridique des régulateurs. Ceux-ci, si vous exigez un statut de «  collaborateur occasionnel », seront représentés par leur "employeur" le CH dans ce groupement.

La convention à passer avec le CH devra donc prévoir que l’activité sera développée au sein de ce groupement coopératif.

L’ « avant projet » de convention tel qu’il est rédigé prévoit expressément le caractère libéral de la régulation rendant absolument impossible un système de garantie assurantielle de l’activité telle que celle des médecins de l’hôpital public.

Il serait pour ce faire indispensable d’affirmer que les régulateurs participent de la mission de service public, qu’ils sont donc des collaborateurs occasionnels ou des agents contractuels d’un service public administratif. Ce sont les seuls critères de recrutement qui feront référence au statut de médecin généraliste

Sandrine Perrot et Maître Vincent Potié

 
Publié le mercredi 19 mai 2004

 
 
 
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