n° 11-02-000649
Ce qui dit le jugement :
I. Point du droit
Rappel des faits
Deux médecins généralistes ont été réquisitionnés par le Préfet du Loiret en date du 24 et 28 décembre 2001 pour une durée de 36 h 00 chacune.
Les deux médecins généralistes ont demandé une indemnisation à l’autorité requérante. Le Préfet a refusé l’indemnisation sur le fondement de l’article 77 du code de déontologie en vigueur au jour des événements, qui dispose que : « Dans le cadre de la permanence des soins, c’est un devoir pour tout médecin de participer aux services des garde de jour et de nuit. »
Les deux médecins généralistes font valoir que le principe d’indemnisation est consacré par l’ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et services celle là même qui permet au Préfet de réquisitionner les médecins.
Le tribunal devait répondre à deux problèmes
le premier concernait sa compétence sur lequel nous ne reviendrons pas puisqu’il ressort de l’ordonnance de 1959 à l’article 25 qui prévoit que : « En cas de refus formulé dans le délai imparti, le prestataire (le requis) ou ses ayants droit peut, dans les six mois, en ce qui concerne le montant des indemnités prévues dans la présente ordonnance, intenter une action devant les juridictions civiles (Tribunal d’Instance ou Tribunal de Grande Instance) qui statuent dans la limites normales de leur taux de compétence. » Au regard de ce texte le Tribunal d’Instance d’Orléans s’est déclaré compétent.
Le second problème portait sur le droit à indemnisation et sur le montant de l’indemnisation des deux médecins requis.
Le Tribunal se fonde sur l’absence de loi qui imposerait d’exercer son activité gratuitement même dans l’intérêt public ou communal et sur l’article 4 de l’ordonnance de 1959 pour déduire un droit à indemnisation des médecins requis. En effet l’article 4 encadre l’indemnisation :
« Les indemnités dues au prestataire doivent uniquement compenser la perte matérielle, directe et certaine que la réquisition lui impose. Elles tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses qui ont été exposées d’une façon effective et nécessaire par le prestataire de la rémunération du travail, de l’amortissement et de la rémunération du capital, appréciées sur des bases normales.
Aucune indemnité n’est due pour la privation du profit qu’aurait pu procurer au prestataire [·] la continuation en toute liberté de son activité professionnelle. »
Le Tribunal en déduit donc un droit à indemnisation.
Pour ce qui est du montant de l’indemnisation l’ordonnance de 1959 fait référence à un barème cependant il n’existe aucun barème. Le calcul du montant de l’indemnisation se fait au regard des pièces justificatives. (Preuve en est faite dans la différence du montant de l’indemnité allouée aux deux médecins)
Par jugement le Tribunal d’Instance se reconnaît compétent pour trancher le problème qui lui est soumis, ensuite il accueille les prétentions des deux médecins à être indemnisés pour les réquisitions qu’ils ont effectués enfin il attribue au tire de l’indemnisation pour l’un de 1384,87 euros et 500 euros au tire de l’article 700 et pour le second une indemnité de 631,08 euros et 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
En conclusion le jugement du Tribunal d’Instance ne dit rien d’autre !
La réquisition est une situation particulière qui transporte le requis dans le champ du droit administratif et non dans celui du droit du travail.
II. Conseil et stratégie :
Il est tout à fait opportun que les médecins qui ont été requis sollicitent une indemnisation de leur réquisition auprès de l’autorité requérante, et en cas de refus de cette autorité qu’ils agissent devant le Tribunal d’Instance compétent.
Il est indispensable de justifier du montant de la demande qui pourrait se calculer comme suit : sur la base de la déclaration fiscale 2035 vous reprendrez le montant qui vous ramènerez sur 12 mois puis 4 semaines puis 5 jours et enfin sur 7 heures.
A l’attention de l’autorité requérante (signataire de la réquisition)
Envoie en recommandée avec accusé de Réception (pour avoir une date de départ d’une Eventuelle action en justice)
Lieu,
Date,
Monsieur ou Madame (autorité requérante)
J’ai fait l’objet d’une réquisition de votre part par acte du ·., le ·. pour une période de ·
Ce qui a entraîné pour l’accomplir le frais suivants ·et la prestation suivante· (Justificatifs)
Le Tribunal d’Orléans par jugement du 15 juillet 2003 n°11-02-000649 a confirmé expressément un droit à indemnisation des médecins généralistes réquisitionnés dans le cadre de la permanence des soins.
Au regard de l’ordonnance n° 59-63 du 06 janvier 1959 qui vous a permis de me réquisitionner, je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la somme de · euros au titre de l’article 4 de cette ordonnance.
ATTENTION joindre les pièces justificatives à votre demande
Formule de politesse
Signer
Envoie en recommandée avec accusé de Réception (pour avoir une date de départ d’une Eventuelle action en justice) Lieu, Date,
Monsieur ou Madame (autorité requérante)
J’ai fait l’objet d’une réquisition de votre part par acte du ·., le ·. pour une période de · Ce qui a entraîné pour l’accomplir le frais suivants ·et la prestation suivante· (Justificatifs)
Le Tribunal d’Orléans par jugement du 15 juillet 2003 n°11-02-000649 a confirmé expressément un droit à indemnisation des médecins généralistes réquisitionnés dans le cadre de la permanence des soins. Au regard de l’ordonnance n° 59-63 du 06 janvier 1959 qui vous a permis de me réquisitionner, je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la somme de · euros au titre de l’article 4 de cette ordonnance.
ATTENTION
joindre les pièces justificatives à votre demande
Formule de politesse
Signer
Patrick LEROUX président du CODÉCOMED. 28 , rue Maurice Bouchery 59480 LA BASSÉE. |