Poursuivant une dérive commencée avec l’arrêt Perruche, la Cour de Cassation vient d’investir une nouvelle fois, à différents niveaux, l’espace de responsabilité pénale et civile de la médecine et de l’industrie pharmaceutique avec un nouvel arrêt condamnant cette fois le laboratoire Servier à verser une indemnisation très conséquente à une malade.
Cette malade a eu des prescriptions d’isoméride en 91, 92 et 93 et a développé une HTA en 94, motif de la plainte... La cour de cassation confirme le jugement de la cour d’appel de Versailles prononcé en 2002.
La cour de cassation crée ce faisant une première dans les condamnations à dédommagements médicaux et/ou pharmaceutiques car la haute juridiction estime que la prise du médicament « isoméride » est une « cause adéquate de la maladie en l’absence de tout autre motif de nature à l’expliquer » ( ? ! ). La victime n’a donc pas eu à prouver une « cause directe et certaine » comme cela est habituellement le cas !
On croit rêver ! Car dans les faits cela revient à reconnaître la cause indirecte et incertaine, comme adéquate selon la sémantique complètement surréaliste de la Cour. Où allons nous ? Imagine t-on dans le même ordre d’idées, un certificat médical ainsi rédigé : « la mort naturelle de Mr.X...est la cause adéquate de la mort en l’absence de tout autre motif de nature à l’expliquer » ? Enfin que faut il penser en terme de responsabilité pénale de la différence d’appréciation et donc de portée entre la « cause adéquate » et « la cause directe et certaine » : la confusion est totale.
A quand la cause « suffisante » ? Nous n’en sommes déjà plus très loin.
En premier lieu l’indemnisation est énorme pour le résultat pathologique exposé, motif de la plainte : 400 000 euros pour une HTA. En second lieu il faut considérer que nous nous trouvons quand même à la Cour de Cassation dans un lieu où l’expression, l’écriture et la sémantique, utilisées, ont toutes une importance capitale et où celles-ci doivent faire l’objet de tous les soins et les réflexions nécessaires.
Utiliser le mot adéquate pour qualifier la cause d’une invalidité médicale, en appuyant sur le fait et précisant en quelque sorte que cela est faute de mieux ( « en l’absence de tout autre motif de nature à l’expliquer » ) devient quelque part complètement irresponsable à ce niveau national d’autorité judiciaire, en l’absence de l’usage pertinent de l’expression juste et nécessaire.
Ainsi est il rafraîchissant d’aller voir du coté de nos classiques où sont allés se perdre les juges de la cour de Cassation.
Larousse : définition : Adéquate : bien adaptée à son usage, à son emploi.
Thesaurus Larousse : De circonstance : appropriée, convenable, idoine, opportune Conforme, accordée, cohérente Opportune, commode, utile, ad hoc
On voit donc ici que le choix de ce mot tourne parfaitement autour de ce qui apparaît comme une facilité, de langage, sémantique et conceptuelle ce qui est bien plus grave au plan judiciaire à ce niveau de la plus haute Cour du pays.
Docteur Jean-Marie Gendarme jean.marie.gendarme LMn wanadoo.fr