par Dr Louis MELENNEC , docteur en droit et en médecine
(Transmis par Pierre Rouvière)
Les personnes qu’il examine n’appartiennent pas à sa clientèle personnelle mais sont désignées ou choisies par un tiers : assurance, administration, tribunal ...
Des contraintes de temps ou de lieu lui sont imposées par l’organisme qui l’emploie : horaires, lieu d’exercice... Accessoirement, il exerce dans les locaux de son employeur, avec un matériel et un personnel mis à sa disposition.
Il n’a aucune liberté pour fixer lui-même le montant de sa rémunération ; celle-ci est déterminée unilatéralement par la personne ou l’organisme qui utilise ses services (barème obligatoire, arrêté préfectoral ou ministériel ... ).
Il est intégré dans un service organisé qui contrôle les conditions matérielles de son exercice, auquel il doit rendre compte et qui peut, le cas échéant, lui faire des observations ou des remontrances, lui demander des explications, voire prendre des mesures contraignantes à son égard ou le frapper de sanctions (directeur du service médical, chef du service, service du contrôle des expertises...)
L’ÉTAT MAUVAIS EMPLOYEUR
Les médecins exerçant dans un cadre privé (cliniques, dispensaires, centres de soins privés... ) n’ont guère eu de difficultés à obtenir des décisions judiciaires statuant avec équité sur leur cas et l’exécution de ces décisions. Il en va différemment pour de nombreux médecins exerçant au sein de commissions ou d’organismes administratifs et judiciaires et remplissant à la demande de ceux-ci des missions de service public. Il s’agit principalement :
des commissions du permis de conduire ;
des comités médicaux et commissions de réforme ;
des COTOREP et commissions de l’éducation spéciale ;
de la protection maternelle et infantile ;
de la Cour nationale de l’incapacité ;
des tribunaux du contentieux de l’incapacité.
Malgré les sanctions d’une extrême sévérité appliquées aux employeurs privés dans des conditions analogues, ces praticiens exercent ou ont exercé dans des conditions gravement illégales au regard du droit du travail, du droit de la Sécurité sociale et du droit fiscal :
ils ne sont pas immatriculés à la Sécurité sociale ni aux caisses de retraite dont ils relèvent ;
l’Etat ne verse pas les cotisations obligatoires que la loi met à sa charge ;
il ne leur est pas délivré de bulletins de salaire
leurs rémunérations ne sont pas déclarées aux organismes sociaux et fiscaux qui devraient en avoir connaissance
ils ne bénéficient d’aucune protection sociale ;
leur droit à pension de retraite est bafoué, malgré les nombreuses décisions judiciaires rendues en leur faveur ;
lors des procédures interminables qu’ils sont contraints d’intenter, ils se heurtent à une panoplie de moyens dilatoires de toute nature mis au point par l’administration pour leur faire échec ;
certains documents administratifs relatifs à leur emploi, délivrés par leur employeur, contiennent des mentions volontairement inexactes ;
enfin, pour abréger cette liste, qui n’est pas limitative, nombre d’entre eux sont payés... en espècesLA VOIE JUDICIAIRE De nombreuses actions judiciaires ont été mises en oeuvre par les intéressés devant les juridictions administratives et de l’ordre judiciaire. Toutes, au terme de péripéties multiples, leur ont donné raison : leur qualité de salariés a été péremptoirement reconnue, les ministères employeurs ont été condamnés à leur verser des dommages et intérêts élevés, au titre de la pension de retraite qui aurait dû leur être servie à leur sortie de fonction si l’Etat avait, en son temps, versé les cotisations sociales dont il était redevable. Mais là est intervenue une nouvelle ignominie : l’Etat n’a pas exécuté les décisions de justice le condamnant et, dans plusieurs cas, s’est libéré de ses dettes en laissant mourir les praticiens concernés.LA VOIE PARLEMENTAIRE Cette situation a conduit les médecins concernés à utiliser la voie parlementaire. Une première question écrite, posée dès 1970, avait déjà reconnu la situation salariale des médecins des commissions du permis de conduire. A partir de 1996, vingt députés et sénateurs, avec une énergie jamais démentie, montent à l’assaut de l’administration ; celle-ci, ou bien ne répond pas, ou bien répond par des arguments dilatoires, assurant que la question est à l’étude et qu’une solution est en voie d’élaboration. Le 18 juin 1998, le sénateur Huriet interpelle le ministre de la ville, remplaçant Mme Martine Aubry, qui s’est fait excuser. Il dénonce publiquement, de la tribune du Sénat, l’inadmissible scandale, exigeant que l’Etat remplisse ses obligations. Une loi est votée le 23 décembre suivant. Un décret, puis une circulaire, sont arrachés, publiés les 17 janvier 2000 et 21 juillet 2000. Rien n’y fait : les médecins sont toujours employés au noir. ils ne sont pas même avisés par l’administration des textes qui les concernent et ceux qui, par écrit, demandent qu’ils leur soient communiqués se heurtent à un mutisme total. Las de tant de mauvaise foi, d’abus de pouvoir si flagrants et si répétés, les victimes décident de porter l’affaire devant les juridictions pénales.
LA VOIE PÉNALE
Le 9 août 2001, l’Union confédérale des médecins de France, sous la signature de son président, le Dr Beaupin, dépose une plainte entre les mains du procureur de la République. Celui-ci, sans recevoir les plaignants, sans leur demander de lui communiquer leurs preuves, sans motiver sa décision, élude la plainte au motif qu’aucune infraction n’a été commise. Dans le même temps, les dirigeants du journal « Métro », coupables d’avoir payé en espèces quelques colporteurs pour distribuer leur périodique, sont placés en garde à vue.
Visite est rendue par le médecin chargé de la gestion du dossier, le 7 novembre 200 1, au président de la Cour de justice de la République ; une démarche identique est faite auprès du directeur des renseignements généraux le 11 mars 2002 ; un rapport est rédigé par celui-ci et est adressé aux cabinets du Premier ministre et du Président de la République.
En avril et en mars 2002, le président de la Cour de justice de la République est rendu destinataire des principales pièces probantes, avec mission de les communiquer à la commission des requêtes de sa juridiction.
Le 6 mai 2002, le procureur général de Paris, par une lettre très motivée dénonçant les conditions dans lesquelles le procureur a éludé la plainte qui lui a été adressée le 9 août 2001, est prié, en sa qualité de garant de l’application de la loi pénale dans l’étendue de sa cour, de demander que l’affaire soit remise en chantier et qu’une instruction digne de ce nom soit diligentée, les parties entendues, en application des règles européennes.
Une plainte a été déposée entre les mains du procureur général de la Cour de justice de la République dans le courant du mois de septembre. La Cour européenne des droits de l’homme devait être saisie dans le même délai.
Pour corser le tout, et pour que l’humour ne soit pas entièrement absent de cette triste histoire, lettre recommandée a été adressée à la directrice des transports et au directeur de la Sécurité sociale afin que, en application de l’article 40 du code de procédure pénale qui fait obligation à tout fonctionnaire de porter à la connaissance de la justice les crimes et délits dont ils ont connaissance, ils déclarent eux-mêmes au procureur les médecins employés au noir dans leurs propres services. On ignore s’ils ont bondi de joie en recevant cette missive. Avis leur a été donné qu’en application des principes généraux du droit et de la jurisprudence de la Cour de justice européenne, tout fonctionnaire qui, abusant de ses fonctions pour spolier de ses droits sociaux un citoyen qui détient ceux-ci de la loi, par exemple en modifiant abusivement les textes en vigueur, commettrait une faute personnelle engageant son propre patrimoine. Dont acte
Article issu de la revue RESPONSABILITÉ N°7 - Septembre 2002