Réponses à la lettre-type « réquisition et assurances »
adressée aux assureurs et au préfet.
RÉPONSE de la PRÉFÉCTURE du Nord
De : « scm Claude Bernard » <scm.claude.bernard@nordnet.fr>
À : PATRICK LEROUX <patrick-leroux@nordnet.fr>
Objet : Lettre de réquisition Préfecture du Nord
Date : Mer 15 mai 2002 2:48
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REPUBLIQUE FRANCAISE MINISTERE DE l' EMPLOI PREFECTURE DU NORD ET DE LA SOLIDARITE LILLE, le 06 Mai 2002 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DU NORD La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales |
à Monsieur le Docteur LEROUX Président National du Comité de Défense des Coordinations de médecins généralistes 28, rue Maurice Bouchery 59480 LA BASSEE
Tél. 03.20.18.33.12 |
Affaire suivie par : Mr le Dr GUL
Réf. JPG/AW/300402
Monsieur,
Je vous prie de trouver les éléments de réponse aux questions que vous avez formulées dans votre courrier à Monsieur le Préfet du Nord en date du 16 avril 2002.
En cas de réquisition prononcée par l'autorité publique, le médecin réquisitionné reste couvert par sa police d'assurance responsabilité civile professionnelle.
Il est loisible à cette dernière de se retourner (action récursoire) contre l'Etat, lequel est son propre assureur et ne saurait être condamné à une quelconque indemnisation qu'au cas où il serait établi que la réquisition était abusive ; ce dernier point devant être établi par un juge.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
Evelyne SYLVAIN
Adresse postale :
Mme le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
B.P 2008 - 59 011 LILLE Cedex
Téléphone : 03.20.18.33.95
Télécopie : 03.20.18.34.57
lettre Préfecture du Pas de Calais du 24/04/02
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PRÉFECTURE DU PAS-DE-CALAIS DIRECTION DÉPARTEMENTALE Ligne directe : 03.21.60.31.56 Pour le PREFET et par délégation, L'INSPECTEUR PRINCIPAL, Emmanuel RICHARD. |
A Monsieur le
Docteur Patrick LEROUX
Président du Comité de Défense 28 rue Maurice Bouchery Résidence Saint-Pol 14, Voie Bossuet 62016 ARRAS CEDEX Tél. 03.21.60.30.30 Télécopie 03.21.60.30.04 |
Date : Mar 28 mai 2002 11:14
ARRAS, le 24 AVRIL 2002
ER/AC/Ol/REQUMEDGEN
Monsieur le Président,
Par lettre du 16 avril dernier, vous m'interrogez sur les conditions de la couverture d'assurances en cas de réquisition par les pouvoirs publics.
La Direction de l'Hospitalisation et de l'Organisation des Soins au Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, sollicitée par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, a fait la réponse suivante :
« Sur la responsabilité du médecin : en cas de réquisition, le médecin reste responsable de ses prestations. En revanche, il peut s'exonérer s'il établit que les dommages sont la conséquence de l'aggravation du risque que la réquisition a pu lui imposer (ordonnance 59-63 du 06/01/59).
Sur la couverture de cette responsabilité par l'assurance, l'article L. 160-7 du code des assurances prévoit que le contrat est suspendu de plein droit dans la limite de la réquisition et dans la mesure de la responsabilité de l'Etat. Les deux conditions étant cumulatives, il en résulte que le contrat n'est pas suspendu tant que l'Etat n'est pas responsable, ce qui conserve au prestataire de service requis une couverture dans tous les cas ».
Je
vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de
ma considération distinguée.
Docteur LEROUX Patrick
28, rue Maurice Bouchery
59480 LA BASSEE
Direction Générale
Paris, le 24 avril 2002
Lettre recommandée avec AR
Objet : Assurance des médecins réquisitionnés
Cher Monsieur,
J'accuse réception de votre lettre du 16 avril 2002. J'ai identifié que vous êtes sociétaire de notre mutuelle, mais que vous n'y êtes pas titulaire de contrat de Responsabilité Civile Professionnelle.
Je vous invite donc à poser votre question à votre assureur habituel, qui vous répondra bien volontiers comme nous le faisons nous-même.
Des communications ayant déjà été faites à ce sujet, vous trouverez ci-joint une communication du Sou Médical paru dans le journal « Le Quotidien du Médecin » du 2 avril 2002 et une communication du journal « Panorama du Médecin » du 27 mars 2002 de notre part sur ce même sujet.
Je vous prie d'agréer, Cher Docteur, l'expression de mes sentiments distingués.
Le Dîrecteur Général
Michel DUPUYDAUBY
Monsieur Patrick LEROUX
28 rue Maurice Bouchery
59480 LA BASSEE
Paris le 26 avril 2002.
AR/SR
Contrat RCP 152210476V
Monsieur,
En réponse à votre demande de renseignement, nous vous confirmons que, selon la Loi 93144 du 31 décembre 1993 et en application de l'article L 160-7 du Code des Assurances, la réquisition de vos services dans le cadre de l'article 2 de l'ordonnance 59-63 du 6 janvier 1959, entraîne la suspension de plein droit des effets de votre contrat de Responsabilité Civile professionnelle.
Cependant au titre de votre contrat responsabilité civile professionnelle souscrit auprès de notre compagnie, nous assumerions, dans l'hypothèse d'une défaillance de la puissance publique recomnue définitivement par décision de justice, la prise en charge des sinistres qui pourraient vous être imputés.
De la même façon, nous vous rappelons qu'au titre de la garantie Protection Juridique annexée à ce contrat nous vous assisterions si la puissance publique n'entendait pas remplir ses obligations de garantie au cours de votre activité de collaborateur du service public.
Nous ne pouvons que vous confirmer d'interroger le Préfet sur l'attitude de la puissance publique dans une telle hypothèse.
Nous vous prions de croire, Monsieur, en l'expression de notre considération distinguées.
S. ROBILLARD
SOCIÉTÉ MÉDICAL D'ASSURANCES ET DF DÉFENSE PROFESSIONNELLES
Monsieur Patrick LEROUX
28 Rue Maurice Bouchery
59480 LA BASSEE
REFER NCES A RAPPEL
JBP/VPM,
DOSSIER : Docteur LEROUX,
Direction Juridique
Affaire suivie par Mr. PICARD
Tél: 01.44.89.33.13
Fax : 01.44.89.33.53
Monsieur, Paris, le 19 avril 2002
Comme suite à votre courrier du 16 avril vous trouverez ci-joint une Petite note concernant la couverture en responsabilité professionnelle des sociétaires du Sou Médical exerçant dans le cadre d'une réquisition.
Je ne peux bien entendu vous répondre au titre de votre contrat d'assurance auto pour lequel il me paraît souhaitable que vous interrogiez directement l'assureur qui vous couvre sur ce plan.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Jean PICARD
PANORAMA DU MÉDECIN
L'ACTUALITÉ DU JOUR AVEC PANORAMA DU MÉDECIN
Mercredi 27 Mars 2002
Fait du Jour
Réquisitions : les assureurs rassurent !
Alexandre Dhordain (le 27 mars 2002)
La rumeur enflait sur la toile médicale. En cas de réquisition par les autorités préfectorales, les médecins ne seraient plus couverts en cas de dommages par leur assurances. Mis en lumière par le Dr Jean-Marie Gendarme, médecin généraliste dans la Seine-Maritime, ce point juridique - passé inaperçu en raison du caractère exceptionnel des réquisitions - se révèle après examen bien exact. L'article L160-7 code des assurances prévoit qu'en cas de réquisition, celle-ci « entraîne de plein dro la suspension des effets des contrats d'assurance de dommages, dans la limite de réquisition ». « Dans ce cas, la couverture complète du risque est à la charge de I'Eta confirme Michel Dupuydauby, le directeur général de la MASCF.
« Hors de question d'abandonner nos sociétaires 1 «
Tout en constatant l'existence de cette disposition, les assureurs se veulent rassurants : « Nous n'appliquerons pas cette disposition car nous ne voulons pas cré de difficultés supplémentaires pour nos assurés », certifie Michel Dupuydauby. « Il es hors de question d'abandonner nos sociétaires ! », corrobore Nicolas Gombault, directeur juridique du Sou médical. « Nous couvrirons la responsabilité de nos médecins, ajoute le directeur de la MASCF, mais en ce cas, nous gardons la possibilité de nous retourner contre l'Etat. » De quoi certainement apaiser les crainte des généralistes, même si à ce jour aucun sinistre n'est encore survenu lors de réquisitions de médecins.
Réquisitions : les assureurs continuent de garantïr les médecins
Plusieurs médecins se sont inquiétés, à tort semble-t-il, du risque de ne plus être couverts en responsabilité civile professionnelle (RCP) par leur assureur lorsqu'ils sont réquisionnés par les autorités préfectorales pour assurer les gardes, comme c'est actuellement le cas, compte tenu du mouvement de grève de la permanence des soins.
Cette inquiétude a été notamment relayée par leDr Alain Masclet, vice-président de l'UNOF, qui a invité tous les généralistes du département du Nord et du Pas-de-Calais à « mettre en balance
les risques du refus de la réquisition et les risques de n'être pas couvert en RCP en cas de plainte ».
Un article méconnu du code des assurances (L. 160-7) stipule, en effet, que la réquisition de services « entraîne de plein droit la suspension des effets des contrats d'assurance dommages dans la limite de la réquisition », dans la mesure où c'est la responsabilité de l'Etat qui est alors engagée, comme le précise une ordonnance de 1959.
Juriste au « Sou médical », Jean Picard affirme que les médecins « continuent à être parfaitement garantis par le « Sou médical » lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition ». En effet, explique-t-il, si la responsabilité de l'Etat est effectivement retenue dans certains cas lors de la réquisition de services, le texte de l'ordonnance ne comporte « aucune disposition concernant la couverture de la responsabilité que le prestataire de services (en l'occurrence le médecin) est susceptible d'engager à l'égard du bénéficiaire de la prestation (le malade) ».
En tout état de cause, la responsabilité ( médecin réquisitionné demeure donc couverte par son assureur habituel qui, selon Jean Picard « ne peut invoquer une suspension quelconque du contrat d'assurance ».
Dans son argumentaire, le juriste du « Sou médical » est encore plus précis. Certes, observe-t-il, l'assureur « pourrait envisager de mettre en place un recours contre l' Etat en invoquant la théorie du collaborateur occasionnel du vice public. Mais cette recherche, dont il n'est pas évident qu'elle puisse aboutir, ne signifie pas du tout que l'assureur pourrait refusé prendre en charge la défense du praticien au besoin l'indemnisation à laquelle il aurai été condamné à la suite. de la mise en place d'une procédure par l'un de ses patients >
Argumentaire de réponse
L'article L 160-7 du Code des Assurances indique que la réquisition de service au sens de l'article 2 de l'ordonnance n' 59-63 du 6 janvier 1959 entraîne de plein droit la suspension des effets des contrats d'assurances dommages dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de la responsabilité de l'Etat telle qu'elle est définie à l'article 20 de l'ordonnance précitée.
Ce texte ne signifie pas que tous les contrats d'assurance dont un médecin par hypothèse peut être titulaire dans le cadre de son exercice professionnel se trouveraient suspendus du fait de la réquisition.
L'article 20 de l'ordonnance de 1959, visée par le Code des Assurances concerne uniquement les cas dans lesquels la responsabilité de lEtat est retenue par ce texte qui précise
« En cas de réquisition de services ... l'Etat est responsable des détériorations, des pertes ou des dommages aux personnes si le prestataire établit qu'ils sont la conséquence soit de l'aggravation anormale du risque que la réquisition a pu lui imposer soit de la faute du bénéficiaire de la prestation.
Le contrat d'assurance dans ce cas est effectivement suspendu, ce qui est logique puisqu'un tiers (en l'espèce l'Etat) est tenu d'indemniser au regard des dispositions légales.
Le texte de l'ordonnance ne comporte, en revanche, aucune disposition concernant la couverture de la responsabilité que le prestataire de service est susceptible d'engager à l'égard du bénéficiaire de la prestation (pour un médecin il s'agit du malade bien sûr). La responsabilité d'un médecin réquisitionné demeure couverte par son assureur qui ne peut invoquer une suspension quelconque du contrat d'assurance.
Dans l'exposé des motifs de l'ordonnance de 1959 il était d'ailleurs rappelé que l'intérêt du nouveau texte était de :
« laisser aux entreprises concernées par la réquisition la direction de leur activité, leurs moyens et leur responsabilité, elle n'exige d'elles qu'une priorité de service ».
Certes, l'assureur de responsabilité professionnelle qui doit sa garantie à son assuré pourrait envisager de mettre en place un recours contre l'état en invoquant la théorie du collaborateur occasionnel du service public mais cette recherche, dont il n'est pas~ évident qu'elle puisse aboutir ne signifie-pas du tout que l'assureur pourrait refuser de prendre en charge la défense du praticien et au besoin l'indemnisation à laquelle il aurait été condamné à la suite de la mise en place d'une procédure par' l'un de ses patients.
En conclusion, il convient de confirmer,à nos sociétaires qui nous en feraient la demande qu'ils continuent à être parfaitement garantis par le Sou Médical lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition.