Exposé du problème
En l'absence de Patrick
LEROUX ,j'ai contacté Maitre POTIE car ds le 92 nous avons reçu
du directeur de la CPAM 92 l'avenant n°10 par recommandé AR le
12 juillet, nous demandant à chaque professionnel du 92 de repondre
avt le 12 sept par recommandé notre adhésion ou notre non-adhésion
,et qu'en l'absence DE REPONSE nous serions considerer comme HORS CONVENTION.
la consultation auprès de cet avocat nous a montré le caractère illégal de cette procédure
Ci dessous la lettre que nous propose Maitre POTIE d'envoyer
Monsieur le Directeur de la CPAM
Des hauts-de-Seine
13, rue des trois Fontanot
92 026 Nanterre cedex
Copie à la CNAMTS
le ,…a …
Monsieur le Directeur Général,
Vous avez procédé à une notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l’avenant n°10 de la convention nationale visant expressément l’article L 162-15 du Code de la Sécurité Sociale, pour justifier de l’obligation pour les médecins de manifester leur volonté d’adhérer par le biais d’un formulaire et cela dans un délai de 2 mois à compter de la notification.
L’article cité dispose in fine que : « l’accord-cadre et la convention nationale sont applicables aux professionnels concernés qui déclarent à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai fixé par cet accord-cadre ou cette convention, y adhérer. »
A la lecture du texte, il ressort que seul un accord-cadre ou la convention nationale peut faire l’objet d’une adhésion par le médecin.
Votre courrier concerne l’avenant n°10 à la convention ; or les avenants ne sont pas visés par la loi. Depuis la convention nationale des médecins généralistes de 1998, aucun avenant n’a fait l’objet d’une part d’une notification, et d’autre part n’a exigé la manifestation d’une volonté positive d’adhérer.
Un avenant ne doit pas s’analyser juridiquement comme une nouvelle convention, mais comme l’ajout ou la modification d’un aspect particulier de la convention initiale, à laquelle les médecins ont pu adhérer.
Dès lors il n’existe aucune obligation légale pour les médecins de manifester leur volonté d’adhérer à l’avenant par le biais d’un formulaire.
En formulant cette exigence vous disposez là où la loi ne le prévoit pas.
L’avenant n°10 à la convention nationale approuvé par arrêté ministériel du 28 juin 2002 publié au JO du 29 juin 2002 en son article 10 prévoit que : « La convention ainsi modifiée sera adressée à chaque médecin généraliste qui pourra, s’il le souhaite choisir de ne pas adhérer.»
Il n’est nullement fait mention d’une quelconque notification de l’avenant, il est simplement prévu que l’avenant soit « adressé » et que seule la manifestation de ne pas adhérer doit se matérialiser [s’il (médecin généraliste)le souhaite, choisir de ne pas adhérer].
L’esprit du texte n’est pas de renouveler un engagement conventionnel, mais bien de dire et d’exprimer sa volonté de ne pas poursuivre cet engagement conventionnel.
En outre , et a fortiori, aucun délai tel que prévu à l’article L 162-15 du code de la sécurité sociale n’est ouvert par cet avenant.
Dès lors exiger un acte positif des médecins généralistes d’adhésion par le biais d’un formulaire et cela dans un délai de 2 mois, constitue une modalité dépassant les dispositions de l’arrêté ministériel.
Pour le surplus vous prétendez notifier la convention modifiée par l’avenant n° 10, or vous ne notifiez que l’arrêté ministériel portant approbation d’un avenant à la convention nationale des médecins généralistes.
Vous voudrez bien nous confirmer que cette demande d’adhésion peut être considérée comme nulle et non avenue.
Compte tenu des délais que vous imposez aux médecins, convenons qu’à défaut de réponse sous 8 jours, je reprendrai ma liberté d’action saisissant la juridiction compétente.
Formule de politesse…