Vincent POTIE - Emmanuelle LEQUIEN

Ève THIEFFRY - Fatima EN-NIH

AVOCATS AU BARREAU DE LILLE

 

Vincent POTIE

Droit des personnes - Droit social

Emmanuelle LEQUIEN

Ève THIEFFRY                                                                   Monsieur le docteur Patrick LEROUX

Fatima EN-NIH                                                                    28, rue Maurice BOUCHERY

AVOCATS ASSOCIES

Aurore BONDUEL                                                              59480 LA BASSEE

AVOCAT

Roubaix, le 26 mai 2005

Nos Réf. : L'HOSTIS - LE HOUEROU MP

17644 - VP/FL

Vos Réf. :

 

Cher Docteur,

Je vous prie de trouver ci-joint

• La copie du Jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de BREST,

• La copie du courrier que j'adresse à Madame le Docteur L'HOSTIS LE HOUEROU.

Je vous prie de croire, Cher Docteur, à l'assurance de mes sentiments dévoués.

Vincent POTIÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résidence Blériot,

69 rue Jules Watteeuw,

BP 70342, 59056 ROUBAIX Cedex 1

Tél. 03.28.33.65.90 - Fax. : 03.28.33.65.99

Entrée par le Boulevard Gambetta

Membres d'une Association agréée - Le règlement des honoraires par chèque est accepté

 

Vincent POTIE - Emmanuelle LEQUIEN

Ève THIEFFRY -- Fatima EN-NIH

AVOCATS AU BARREAU DE LILLE

 

Vincent POTIE

Droit des personnes - Droit social

Emmanuelle LEQUIEN

Ève THIEFFRY                                                                   Madame le Docteur L'HOSTIS- LE

Fatima EN-NIH                                                                    HOUEROU

AVOCATS ASSOCIES

5, rue Saint Valentin

Aurore BONDUEL

AVOCAT                                                                            29820 GUILERS

 

Roubaix, le 26 mai 2005

 

Nos Réf. : L'HOSTIS - LE HOUEROU MP

17644 - VP/FL

 

Cher Docteur,

La décision du Tribunal Correctionnel de BREST est très intéressante

Il peut être affirmé que le Tribunal Correctionnel estime que le principe de la nécessité d'une réquisition était suffisamment motivé.

Le reproche formulé est le principe du défaut de motivation du choix individuel qui a été fait d'un gréviste.

Il faut, selon le Tribunal, que la réquisition soit réservée au cas où la grève serait de nature à porter une atteinte suffisamment grave soit à la continuité du service public, soit à la satisfaction des besoins de la population, ce qui n'a pas été fait.

À la différence de la double décision de relaxe du Docteur DELAMARRE, c'est sur le principe de la grève qu'a été fondée la décision.

Pour la première fois donc, un Tribunal Correctionnel reconnaît le principe du droit de grève

des Médecins Libéraux.

La décision intervenue est donc également intéressante à ce sujet.

Je vous rappelle que le Parquet peut faire appel de la décision dans les 10 jours mais Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel dispose lui, de 2 mois.

Je me permets d’adresser le double de la présente à Monsieur le Docteur LEROUX, Président du CODECOMED.

Je vous prie de croire, Cher Docteur, à l’assurance de mes sentiments dévoués

Vincent POTIÉ

 

 

 

Tribunal de Grande Instance de BREST                               EXTRAIT DES MINUTES

N° de Parquet                                                                       du Secrétariat-Greffe du Tribunal

04007021                                                                             de Grande Instance de BREST où

N° de Jugement                                                                    est écrit ce qui suit :

959/2005

 

DELIBERE DU Vendredi 20 Mai 2005

À l'audience publique du Vendredi 15 Avril 2005    à 8h.30, tenue

en matière correctionnelle par Madame DETRICHE, Président, Madame

HAUET, Madame DEGUETTE, assesseurs, assistés de Madame GODARD

CURUNET, Greffier en présence de Monsieur ZOUAOUI, Substitut du

Procureur de la République, a été appelée l'affaire entre :

LE MINISTERE PUBLIC

D'UNE PART,

ET :

Madame Marie Aude L'H0STIS épouse LE BOUEROU, née le 19 AoÛt 1961 à BREST - Finistère, fille de François et de Marie-Françoise GUENNEGUES, demeurant 5, RUE VALEN.TIN 29820 GUILERS ; médecin ; mariée, de nationalité française, jamais condamné ; libre ;

Comparante et assistée de Maître POTIE, Avocat au Barreau de ROUBAIX ;

Prévenue de

REFUS PAR  MEDECIN     DE      DEFERER      AUX   REQUISITIONS DE L', AUTORITE

PUBLlQUE ;

D'AUTRE PART,

À l'appel de la cause,á le Président a constaté l'identité de madame  L'HOSTIS      marie   Aud épouse LE BOUEROU, a donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal et a interrogé la prévenue ;

 

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

 

Maître POTIE Avocat de Madame L'HOSTIS Marie Aude épouse LE HOUEROU a été entendu en sa plaidoirie ;

La défense ayant eu la parole en dernier ;

Le Greffier a tenu note du déroulement des débats ;

 

Puis, à l'issue des débats tenus à l'audience publique du 15/04/2005, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 20/05/2005 ;

À cette date, le Tribunal ayant délibéré et statué conformément à la loi, le jugement a été rendu par S..DETRICHE, Président, assisté de C..JESTIN, Greffier, et en présence du Ministère public, en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1985

 

 

 

 

 

LE TRIBURAL,

Attendu que Madame L'HOSTIS Marie Aude épouse LE NOUEROU a été citée à l'audience du 28/02/2005 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître FIEVEE, Huissier de Justice à BREST, délivré le 27/01/2005 à sa personne ;

Que la citation est régulière ; Qu'il est établi qu'elle en a eu connaissance ;

Attendu qu'à l'audience de juge unique du 28/02/2005, l'affaire a été renvoyée & l'audience collégiale de ce jour du fait de sa complexité en application de l'article 398-2 alinéa 3 du code de procédure pénale ;

Attendu que la prévenue a comparu ;

Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Attendu qu'elle est prévenue d'avoir à GUILERS, en tout cas dans le département du Finistère et le 22/06/2004 depuis temps non prescrit, refusé de déférer à l'arrêté préfectoral du 25/05/2004 portant réquisition de médecin pour assurer la permanence des soins ;

Infraction prévue par ART.L.4163-7 2° C.SANTE.PUB. et réprimée par ART.L.4163-7 C.SANTE.PUB.

 

MOTIVATIONS,   

 

Madame L'HOSTIS-LE HOUEROU soulève in limine litis l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 25 mai 2004 pour des motifs de légalité tant externe qu'interne, incident qui a été joint au fond.

Il résulte de l'article 1 de la loi n'79-587 du 11 juillet 1979 que les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées et qu'à cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou qui constituent une mesure de police.

L'arrêté du 25 mai 2004 emportant réquisition de médecins pour assurer un service de garde de 20 h a 8 h chaque nuit et de 8 h à 20 b les dimanches et jours fériés impose des sujestions aux médecins requis et doit être motivé : la motivation de l'acte administratif individuel défavorable doit indiquer clairement les considérations de droit et de fait qui fondent la décision, ainsi que les éléments du raisonnement qui permettent de passer des considérations de droit et de fait à la décision prise, de sorte que le destinataire puisse en connaître et comprendre les motifs à la seule lecture de la décision (CE 17/11/1982 Kairenga).

En l'espèce l'arrêté en cause est motivé de la façon suivante :

"Considérant qu'une permanence des soins doit être assurée par les médecins généralistes libéraux et qu'il est nécessaire de garantir à la population la sécurité des soins et l'accessibilité aux soins les plus adaptés".

 

Le décret n°2003-880 du 15 septembre 2003'au visa duquel l'arrêté a été pris, contient tant le principe du volontariat de la permanence que celui des réquisitions en cas de caractère incomplet du tableau de permanence. Si ainsi on peut comprendre aisément que la réquisition est prise en l'absence de volontaire., en revanche rien n’explique le choix individuel d'un gréviste.

Ainsi, pour les professionnels bénéficiant du droit de grève, il est nécessaire de concilier la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue une modalité et la sauvegarde de l'intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte (CE 07/07/1950 Dehaene) :

 La réquisition est alors réservée au cas où la grève est de nature à porter une atteinte suffisamment grave soit à la continuité du service public soit à la satisfaction des besoins de la population.

Or l'arrêté du 25 mai 2004 n'explique pas clairement au regard de ces deux impératifs les raisons particulières ayant ainsi conduit au choix du Docteur L'HOSTIS-LE HOUEROU pour assurer la permanence en cause.

Dans   ces conditions l'exception soulevée sera accueillie et Madame L'HOSTIS-LE HOUEROU relaxée.

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort,

Contradictoirement à l'égard de Madame L'HOSTIS Marie Aude épouse LE HOUEROU ;

Renvoie Madame L'HOSTIS Marie Aude épouse LE HOUEROU des fins de la poursuite sans peine ni dépens en application des dispositions de l'article 470 du Code de Procédure Pénale

Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés.

Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier

Le Greffier                                                                                       Le Président