Vincent POTIE - Emmanuelle LEQUIEN
Ève THIEFFRY - Fatima EN-NIH
AVOCATS AU BARREAU DE LILLE
Vincent POTIE
Droit des personnes - Droit social
Emmanuelle LEQUIEN
Ève THIEFFRY Monsieur le docteur Patrick LEROUX
Fatima EN-NIH 28, rue Maurice BOUCHERY
AVOCATS ASSOCIES
Aurore BONDUEL 59480 LA BASSEE
AVOCAT
Roubaix, le 26 mai 2005
Nos Réf. : L'HOSTIS - LE HOUEROU MP
17644 - VP/FL
Vos Réf. :
Cher Docteur,
Je vous prie de trouver ci-joint
• La copie du Jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de BREST,
• La copie du courrier que j'adresse à Madame le Docteur L'HOSTIS LE HOUEROU.
Je vous prie de croire, Cher Docteur, à l'assurance de mes sentiments dévoués.
Vincent POTIÉ
Résidence Blériot,
69 rue Jules Watteeuw,
BP 70342, 59056 ROUBAIX Cedex 1
Tél. 03.28.33.65.90 - Fax. : 03.28.33.65.99
Entrée par le Boulevard Gambetta
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Vincent POTIE - Emmanuelle LEQUIEN
Ève THIEFFRY -- Fatima EN-NIH
AVOCATS AU BARREAU DE LILLE
Vincent POTIE
Droit des personnes - Droit social
Emmanuelle LEQUIEN
Ève THIEFFRY Madame le Docteur L'HOSTIS- LE
Fatima EN-NIH HOUEROU
AVOCATS ASSOCIES
5, rue Saint Valentin
Aurore BONDUEL
AVOCAT 29820 GUILERS
Roubaix, le 26 mai 2005
Nos Réf. : L'HOSTIS - LE HOUEROU MP
17644 - VP/FL
Cher Docteur,
La décision du Tribunal Correctionnel de BREST est très intéressante
Il peut être affirmé que le Tribunal Correctionnel estime que le principe de la nécessité d'une réquisition était suffisamment motivé.
Le reproche formulé est le principe du défaut de motivation du choix individuel qui a été fait d'un gréviste.
Il faut, selon le Tribunal, que la réquisition soit réservée au cas où la grève serait de nature à porter une atteinte suffisamment grave soit à la continuité du service public, soit à la satisfaction des besoins de la population, ce qui n'a pas été fait.
À la différence de la double décision de relaxe du Docteur DELAMARRE, c'est sur le principe de la grève qu'a été fondée la décision.
Pour la première fois donc, un Tribunal Correctionnel reconnaît le principe du droit de grève
des Médecins Libéraux.
La décision intervenue est donc également intéressante à ce sujet.
Je vous rappelle que le Parquet peut faire appel de la décision dans les 10 jours mais Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel dispose lui, de 2 mois.
Je me permets d’adresser le double de la présente à Monsieur le Docteur LEROUX, Président du CODECOMED.
Je vous prie de croire, Cher Docteur, à l’assurance de mes sentiments dévoués
Vincent POTIÉ
Tribunal de Grande Instance de BREST EXTRAIT DES MINUTES
N° de Parquet du Secrétariat-Greffe du Tribunal
04007021 de Grande Instance de BREST où
N° de Jugement est écrit ce qui suit :
959/2005
À l'audience publique du Vendredi 15 Avril 2005 à 8h.30, tenue
en matière correctionnelle par Madame DETRICHE, Président, Madame
HAUET, Madame DEGUETTE, assesseurs, assistés de Madame GODARD
CURUNET, Greffier en présence de Monsieur ZOUAOUI, Substitut du
Procureur de la République, a été appelée l'affaire entre :
LE MINISTERE PUBLIC
D'UNE PART,
ET :
Madame Marie Aude L'H0STIS épouse LE BOUEROU, née le 19 AoÛt 1961 à BREST - Finistère, fille de François et de Marie-Françoise GUENNEGUES, demeurant 5, RUE VALEN.TIN 29820 GUILERS ; médecin ; mariée, de nationalité française, jamais condamné ; libre ;
Comparante et assistée de Maître POTIE, Avocat au Barreau de ROUBAIX ;
Prévenue de
REFUS PAR MEDECIN DE DEFERER AUX REQUISITIONS DE L', AUTORITE
PUBLlQUE ;
D'AUTRE PART,
À l'appel de la cause,á le Président a constaté l'identité de madame L'HOSTIS marie Aud épouse LE BOUEROU, a donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal et a interrogé la prévenue ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître POTIE Avocat de Madame L'HOSTIS Marie Aude épouse LE HOUEROU a été entendu en sa plaidoirie ;
La défense ayant eu la parole en dernier ;
Le Greffier a tenu note du déroulement des débats ;
Puis, à l'issue des débats tenus à l'audience publique du 15/04/2005, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 20/05/2005 ;
À cette date, le Tribunal ayant délibéré et statué conformément à la loi, le jugement a été rendu par S..DETRICHE, Président, assisté de C..JESTIN, Greffier, et en présence du Ministère public, en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1985
LE TRIBURAL,
Attendu que Madame L'HOSTIS Marie Aude épouse LE NOUEROU a été citée à l'audience du 28/02/2005 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître FIEVEE, Huissier de Justice à BREST, délivré le 27/01/2005 à sa personne ;
Que la citation est régulière ; Qu'il est établi qu'elle en a eu connaissance ;
Attendu qu'à l'audience de juge unique du 28/02/2005, l'affaire a été renvoyée & l'audience collégiale de ce jour du fait de sa complexité en application de l'article 398-2 alinéa 3 du code de procédure pénale ;
Attendu que la prévenue a comparu ;
Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Attendu qu'elle est prévenue d'avoir à GUILERS, en tout cas dans le département du Finistère et le 22/06/2004 depuis temps non prescrit, refusé de déférer à l'arrêté préfectoral du 25/05/2004 portant réquisition de médecin pour assurer la permanence des soins ;
Infraction prévue par ART.L.4163-7 2° C.SANTE.PUB. et réprimée par ART.L.4163-7 C.SANTE.PUB.
MOTIVATIONS,
Madame L'HOSTIS-LE HOUEROU soulève in limine litis l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 25 mai 2004 pour des motifs de légalité tant externe qu'interne, incident qui a été joint au fond.
Il résulte de l'article 1 de la loi n'79-587 du 11 juillet 1979 que les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées et qu'à cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou qui constituent une mesure de police.
L'arrêté du 25 mai 2004 emportant réquisition de médecins pour assurer un service de garde de 20 h a 8 h chaque nuit et de 8 h à 20 b les dimanches et jours fériés impose des sujestions aux médecins requis et doit être motivé : la motivation de l'acte administratif individuel défavorable doit indiquer clairement les considérations de droit et de fait qui fondent la décision, ainsi que les éléments du raisonnement qui permettent de passer des considérations de droit et de fait à la décision prise, de sorte que le destinataire puisse en connaître et comprendre les motifs à la seule lecture de la décision (CE 17/11/1982 Kairenga).
En l'espèce l'arrêté en cause est motivé de la façon suivante :
"Considérant qu'une permanence des soins doit être assurée par les médecins généralistes libéraux et qu'il est nécessaire de garantir à la population la sécurité des soins et l'accessibilité aux soins les plus adaptés".
Le décret n°2003-880 du 15 septembre 2003'au visa duquel l'arrêté a été pris, contient tant le principe du volontariat de la permanence que celui des réquisitions en cas de caractère incomplet du tableau de permanence. Si ainsi on peut comprendre aisément que la réquisition est prise en l'absence de volontaire., en revanche rien n’explique le choix individuel d'un gréviste.
Ainsi, pour les professionnels bénéficiant du droit de grève, il est nécessaire de concilier la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue une modalité et la sauvegarde de l'intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte (CE 07/07/1950 Dehaene) :
La réquisition est alors réservée au cas où la grève est de nature à porter une atteinte suffisamment grave soit à la continuité du service public soit à la satisfaction des besoins de la population.
Or l'arrêté du 25 mai 2004 n'explique pas clairement au regard de ces deux impératifs les raisons particulières ayant ainsi conduit au choix du Docteur L'HOSTIS-LE HOUEROU pour assurer la permanence en cause.
Dans ces conditions l'exception soulevée sera accueillie et Madame L'HOSTIS-LE HOUEROU relaxée.
Statuant publiquement et en premier ressort,
Contradictoirement à l'égard de Madame L'HOSTIS Marie Aude épouse LE HOUEROU ;
Renvoie Madame L'HOSTIS Marie Aude épouse LE HOUEROU des fins de la poursuite sans peine ni dépens en application des dispositions de l'article 470 du Code de Procédure Pénale
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président