PERMANENCE DES SOINS
L’AMENDEMENT MATTÉI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT ( Art. L 6325-1)
Analyse de l’article L 6325-1 du Code de la santé publique
Art.
L 6325-1 « sous réserve des mission dévolues aux établissements
de santé, les médecins mentionnés à l’article L 162-5, dans le cadre
de leur activité libérale, et à l’article L 162-32-1 du code de la
sécurité sociale, participent, dans un but d’intérêt général, à la permanence
des soins dans des conditions et selon des modalités d’organisation définies
par un décret en Conseil d’Etat. «
Ce texte est issu d’un amendement au projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2003, présenté par le gouvernement au moment ou le projet se
discutait devant le sénat. L’amendement a été adopté par le sénat le 18 novembre
2002. L’assemblée Nationale a également adopté cet amendement le 27 novembre
2002.
Ce texte sera inséré dans le code de la santé publique dans un chapitre V
intitulé « permanence des soins « . Selon les explications données
pour justifier l’amendement, cet article doit permettre de donner une base
juridique à l’organisation de la permanence des soins, et permettre
la rémunération de la participation des médecins libéraux et des médecins
exerçant dans les centres de santé au dispositif de gardes et d’astreintes
ainsi organisé.
A la lecture de l’article, il apparaît que seuls les médecins conventionnés
seront concernés par le décret organisant les conditions et les modalités
de la permanence des soins.
Les principaux moyens de recours qui pourraient être envisagés à l’encontre
de ce texte, seraient les suivants : l’article L 6325-1 du Code de la santé
publique apparaît contraire à l’article L 4122-1 du Code de la santé
publique qui prévoit que :
« (…)Le conseil national de l’ordre des médecins veille notamment à
l’observation, par tous les membres de l’ordre, des devoirs professionnels
et des règles édictées par le code de déontologie prévu par l’article L 4127-1…
«
Ce qui signifie que le conseil national de l’ordre des médecins tient du code
de déontologie un pouvoir réglementaire. La solution a été adopté par le Conseil
d’Etat 13 mai 1987 Syndicat national professionnel des médecins du travail.
Dés lors prévoir par décret l’organisation de la permanence des soins
c’est empiéter sur le pouvoir réglementaire du conseil national de l’ordre
des médecins.
En effet il est prévu à l’article 77 du code de déontologie médical que :
« Dans le cadre de la permanence des soins, c’est un devoir pour tout
médecin de participer aux services de garde de jour et de nuit. Le conseil
départemental de l’ordre peut néanmoins accorder des exemptions, compte tenu
de l’âge du médecin, de son état de santé, et, éventuellement, de ses conditions
d’exercice «
Ce qui signifie que le code de déontologie prévoit la permanence des soins
et laisse aux CDOM le soins d’en régler les difficultés.
L’article L 6325-1 du code de la santé publique serait contraire à l’article
77 du code de déontologie médical, en effet l’article L 6325-1 ne vise que
les médecins conventionnés pour assurer la permanence des soins, or l’article
77 du code de déontologie médical vise tout médecin, sans distingué entre
les conventionnés et non-conventionnnés. Il y aurait donc une inégalité entre
médecin en matière de permanence de soins alors que c’est un devoir
pour tout médecin. Le Conseil d’Etat le 3 juillet 1998 c’était fondé sur le
non respect du principe d’égalité entre médecins pour annuler la convention
nationale des médecin généralistes. Le Conseil d’Etat avait statué en équité.
En conclusion sur les voies de recours offertes :
Le recours devant le conseil constitutionnel en contestation de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2003 est possible à l’initiative de
60 députés ou sénateurs, un contrôle de la constitutionnalité de la loi sera
réalisé avant la promulgation de la loi.
Le recours devant le juge administratif est également réalisable à l’initiative
de l’Ordre national, comme il l’avait fait à l’occasion de la contestation
de l’avenant du 29 janvier 2002 sur l’organisation de la permanence des soins
et pour la quelle le Conseil d’Etat le 29 juillet 2002 a annulé l’arrêté interministériel.
Le recours devant le juge administratif peut être mené par des médecins pris
individuellement ou collectivement par l’intermédiaire d’un syndicat.
Le recours administratif ne sera ouvert qu’au moment où le décret pris en
conseil d’état et organisant les modalités de la permanence des soins sera
promulgué.