« CONTESTATION DE LA RÉQUISITION PRÉFECTORALE : POSSIBLE ou PAS ???? ».

mercredi 30 octobre 2002

Réquisition par arrêté préfectoral

Dans le cadre de la grève des gardes des médecins libéraux Lautorité administrative en la personne du Préfet dispose dun pouvoir quil tient par délégation de droit, de réquisitionner.

En matière de santé publique à larticle L 4163-7 du Code de la santé publique prévoit une sanction à lencontre du médecin qui ne déférerait pas aux réquisitions de lautorité publique. Cette sanction consiste en une amende de 3812 euros.

Un médecin libéral peut tout à fait être réquisitionné.

Cette réquisition civile est organisée par l'ordonnance n° 59-63 du 06 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services.

Le Préfet peut réquisitionner, dès lors quil manque de moyens en personnes pour assurer la permanence de lEtat (continuité du service public) et la sécurité des citoyens (maintien de lordre, protection des biens et des personnes) ou lorsquil y a une situation durgence.

Dans ce cadre, le Préfet, en réquisitionnant, organise la continuité des soins prévue aux articles 47 et 77 du Code de déontologie médicale.

Concernant la légalité des arrêtes préfectoraux de réquisitions, elle serait appréciée par le juge administratif en fonction du principe de continuité des soins, or les récentes grèves de garde ont prouvé  quen labsence des médecins libéraux, la continuité des soins ne pouvait être valablement assurée par les seuls services durgences.

Quoiquil en soit, la contestation de la réquisition devrait être portée devant le juge administratif statuant en référé dans un délai de 48 heures à compter de la date de réquisition ou dans un délai de 2 mois à compter de la date de réquisition quand le juge administratif est saisi au fond.