LA PERMANENCE DES SOINS

DES MEDECINS LIBERAUX

 

 

Titre 1-   PRINCIPALES NOTIONS

 

 

 

I – DEFINITION DE LA NOTION DE PERMANENCE DES SOINS

 

La Permanence des Soins se définit comme une organisation mise en place par des Professionnels de Santé afin de répondre par des moyens structurés, adaptés et régulés aux demandes de soins non programmées, exprimées par les patients.

 

Cette notion est à distinguer de l’urgence.

 

 

II – DEFINITION DES URGENCES

 

Les Services des Urgences ont pour mission de prendre en charge, en priorité, les besoins de soins immédiats susceptibles d’engager le pronostic vital et ou fonctionnel et qui exigent quelque soient l’endroit, les circonstances, l’intervention d’un Médecin formé à la prise en charge des Urgences, et les besoins de soins urgents qui appellent la mobilisation immédiate d’un Médecin ayant les compétences et les moyens d’intervenir.

 

 

Ces soins relèvent de l’activité des SAMU.

 

 

III – TEXTES APPLICABLES

 

 

L’article 77 du Code de Déontologie Médicale a été modifié par le décret n°2003-881 du

15 SEPTEMBRE 2003.

il édicte que « Il est du devoir du Médecin de participer à la Permanence des Soins dans le cadre des lois et règlements qui l’organisent. »

 

Le Code de Déontologie renvoie donc aux textes législatifs  éventuels qui pourront être publiés ultérieurement.

 

 

 

 

L’article L 63-14-1 du Code de la Santé Publique édicte que :

« Les Médecins participent dans un but d’intérêt général à la Permanence des Soins dans des conditions et selon des modalités d’organisation définies par un décret en Conseil d’Etat »

 

 

Deux décrets sont parus les 15 SEPTEMBRE 2003 et 7 AVRIL 2005 relatifs aux modalités d’organisation de la Permanence des soins et aux conditions de participation de cette permanence.

 

Ces décrets insèrent dans le Code de la Santé Publique les articles R 730 à R 736 qui organisent la PDS.

 

Enfin, l’avenant n°3 à la Convention Nationale, conclu le 14 AVRIL 2005, a été approuvé par arrêté du 26 MAI 2005. Il fixe les modalités de rémunération.

 

 

 

IV –    LES DERNIERES PRINCIPALES EVOLUTIONS DE L’ORGANISATION DE LA PERMANENCE DES SOINS

 

 

Désormais, la Permanence des Soins des Médecins Généralistes est fondée sur le volontariat.

 

La Permanence bénéficie d’une régulation.

 

L’amplitude de la permanence de nuit n’est pas obligatoirement de 20 Heures à 8 heures du matin.

 

Les secteurs de garde sont appelés à être modifiés selon les besoins de la population et le nombre de Médecins volontaires.

 

L’organisation pratique est rappelée aux articles R 730 à R 736 du Code de la Santé Publique.

 

 

 

 

 

 

V-   ORGANISATION DE LA PERMANENCE DES SOINS

 

 

 

 

1 -       Géographie de la Permanence des soins

 

 

Le département est divisé en secteurs dont le nombre et les limites sont fixés en fonction des données géographiques et démographiques ainsi que de l’offre de soins existante, c’est-à-dire, notamment,  du nombre suffisant de Médecins Volontaires.

 

Ces limites peuvent varier selon les périodes de l’année et être adaptées au besoin de la population.

 

C’est le Préfet qui détermine le nombre et la limite des secteurs après consultation du Conseil Départemental de l’Ordre.

 

Cette carte est éminemment provisoire puisqu’elle doit faire l’objet d’un réexamen mensuel.

 

Les secteurs sont fixés par le Préfet après consultation du Conseil Départemental de l’Ordre et avis du CODAMUPS.

 

 

2 -       Horaires de Permanence

 

La Permanence des soins doit être assurée en dehors des heures d’ouverture des Cabinets libéraux, c’est-à-dire de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les dimanches et jours fériés.

 

Il est toutefois possible de prévoir, par convention avec le SAMU, que cette permanence sera assurée pour une partie de cette période autrement que dans le cadre classique de « garde » par des Médecins Généralistes.

 

 

 

3 -       Les personnes participant à cette Permanence de Soins

 

Les Associations ou Groupes de Médecins de Permanence établissent un tableau départemental nominatif pour une durée de 3 mois minimum.

 

Ce tableau est transmis au minimum un mois et demi avant sa mise en œuvre au Conseil Départemental de l’Ordre de Médecins.

 

Les Médecins de Centres de Santé ou les Médecins organisés en Associations de Permanences de soins et les Médecins des Centres de Santé peuvent également figurer sur ces tableaux.

 

Au minimum 10 jours avant sa mise en œuvre par le Conseil Départemental, ce tableau est transmis par le Conseil Départemental au Préfet, au SAMU, aux Médecins concernés et aux Caisses d’Assurance Maladie

 

 

4 -    Les possibles réquisitions

 

L’article R 733 du Code de la Santé Publique après avoir rappelé expressément le principe du volontariat, prévoit qu’en l’absence ou insuffisance de Médecins volontaires, le Conseil Départemental de l’Ordre doit tenter de compléter le tableau en recueillant l’avis des Organisations représentatives des Médecins libéraux, des Médecins de Centres de Santé, des Associations de Permanences de soins.

 

Le Conseil de l’Ordre peut également prendre l’attache des Médecins d’exercice libéral dans les secteurs concernés.

 

Si malgré cela, le tableau reste incomplet, le Conseil Départemental adresse un rapport faisant état des avis recueillis au Préfet qui procède aux réquisitions nécessaires.

 

Puisque  le Préfet est en possession de tous les éléments produits par le département  prouvant qu’il n’a pas été possible de compléter par des volontaires le tableau de garde, le Préfet doit motiver son arrêté de réquisition en expliquant en quoi il est nécessaire pour la santé publique de son territoire, de procéder à ces réquisitions et pourquoi il désigne tel Médecin plutôt que tel autre.

 

 

Il est indispensable de déférer aux réquisitions. Le refus d’y déférer constitue une infraction pénale.

 

 

5 – Régulation

 

L’article R 732 du Code de la Santé Publique prévoit que l’accès aux Médecins de Permanence fait l’objet d’une régulation préalable organisée par le SAMU ou, à défaut, par les Centres d’appel, les Associations de Permanence des Soins à la condition que ces Centres soient interconnectés avec le SAMU.

 

Dans un tel cas, une convention doit être conclue entre l’Etablissement Hospitalier et l’Association de Permanence des soins.

 

 

 

6 -       L’effection

 

L’article R 734 stipule que c’est à la demande du Médecin chargé de la régulation médicale ou du Centre d’appel de l’Association de Permanence des Soins que le Médecin de Permanence intervient auprès du Patient par une consultation ou une visite.

 

 

 

 

7 -       Maisons Médicales

 

Les Maisons Médicales de Garde (MMG) ont été créées pour améliorer les conditions d’exercice des Médecins Libéraux qui assurent les gardes dans le cadre de la Permanence des Soins.

 

Les objectifs sont d’assurer les conditions d’exercice sécurisées et de qualité pour les Médecins durant les gardes (consultations effectuées au sein d’un Cabinet spécifique aménagé et dont l’accès est sécurisé), qui incitent les Médecins, qui n’assuraient plus de gardes, de les assurer de nouveau, au sein des MMG, d’assurer une accessibilité aux soins pour les Patients et donc une alternative à  la consultation des Services d’Urgence Hospitaliers la nuit et le Week-end.

 

La plupart des MMG propose le tiers payant aux consultants.

 

Le dispositif est encore expérimental.

 

L’installation et le fonctionnement des MMG sont également financés sur les fonds d’aide à la qualité des soins de ville.

 

Elles font l’objet actuellement d’une évaluation afin d’envisager la pérennité et l’extension sur l’ensemble du territoire.

 

 

 

 

 

8 -       Responsabilité

 

Les Médecins Régulateurs et effecteurs exercent leur activité de manière libérale.

 

Leurs responsabilités tant de régulateur que d’effecteur pourraient donc être recherchée :

-       soit par devant les juridictions civiles qui devront rechercher si les soins ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science,

-       -soit devant les juridictions pénales pour non assistance à personne en danger ou pour coups et blessures involontaires ou homicide involontaire,

-       soit devant le Conseil Régional de l’Ordre en matière disciplinaire.

 

 

9 – assurance RCP

 

La plupart des assureurs ont, à ce jour, indiqué que l’activité d’effecteur dans la Permanence des Soins ne nécessite aucune déclaration préalable et ne fait pas l’objet d’un complément de cotisations de police d’assurance.

 

 

Selon le code des Assurances, l’assuré doit donner à l’assureur tous les éléments d’informations lui permettant de calculer les risques. O l’activité de Permanence des Soins ressort du volontariat et constitue donc une activité complémentaire à celle du médecin généraliste.

 

De ce fait, il est donc prudent de déclarer cette activité spécifique, pour éviter tout risque de refus de garantie.

 

 

10 - Rémunération

 

Les honoraires à percevoir par les Médecins ont fait l’objet d’un avenant du 15 AVRIL 2005 et approuvé par un arrêté du 26 MAI 2005.

 

Par ailleurs, pour favoriser la régulation préalable des actes, une revalorisation en moyenne de 19 % des actes de nuit, de dimanches et jours fériés est instituée.

 

ancien

Actuel selon

Avenant N° 4

Régulation 

0

3 C / h

Astreinte

  50 €/12 h

150 €/12h

50 € (20h-24h)

100 € (0h-8h)

Les actes effectués à la demande du centre de régulation ont leur valeur majorée selon le tableau ci-dessous :

 

 

ancien

Actuel

Selon Avenant N° 4

Valeur de la majoration de dimanche et de jour férié F

19,06

26,50

Majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de dimanche et jour férié (MDD)

22,60

30,00

Valeur de la majoration de nuit

20h00-00h00 et 06h00-08h00 MN

00h00-06h00 MM

 

35,00

40,00

42,50

51,50

Majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de nuit

20h00-00h00 et 06h00-08h00 MDN

00h00-06h00 MDI

 

38,50

43,50

46,00

55,00

 

Cette convention passe totalement sous silence la rémunération de la permanence des soins le SAMEDI, estimant que ce jour est normalement travaillé...

Enfin, il est prévu des dispositions spécifiques pour les zones déficitaires répondant à la définition contenue dans l’article (L. 162-47 du code de la sécurité sociale) de la « loi sur les territoires ruraux » adoptée récemment par le Parlement. Celles-ci concernent aussi bien les zones rurales définies que les zones urbaines. La définition de ces zones est du ressort des Missions Régionales de Santé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre 2- TEXTES APPLICABLES

A LA PERMANENCE DES SOINS

 

 

 

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

Titre 2 : Permanence des soins


Article R730

(Décret nº 2003-880 du 15 septembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 septembre 2003)

 

(Décret nº 2005-328 du 7 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 2005)


   La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6325-1 du présent code est assurée, en dehors des horaires d'ouverture des cabinets libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les dimanches et jours fériés par des médecins de garde et d'astreinte exerçant dans ces cabinets et centres ainsi que par des médecins appartenant à des associations de permanence des soins.
   Toutefois, le cahier des charges mentionné à l'article R. 735 peut prévoir que la permanence des soins en médecine ambulatoire est assurée, pour partie de la période comprise entre 20 heures et 8 heures, selon des modalités distinctes de celles prévues au premier alinéa du présent article. Ces modalités sont définies en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et des délais d'intervention dans les différents secteurs du département.
   Cette permanence est organisée dans le cadre départemental en liaison avec les établissements de santé publics et privés et en fonction des besoins évalués par le comité départemental mentionné à l'article L. 6313-1.
   A cette fin, le département est divisé en secteurs dont le nombre et les limites sont fixés en fonction de données géographiques et démographiques ainsi que de l'offre de soins existante. Ces limites peuvent varier selon les périodes de l'année et être adaptées, pour toute ou partie de la période de permanence de soins, aux besoins de la population.
   La détermination du nombre et des limites des secteurs est arrêtée par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police, après consultation du conseil départemental de l'ordre des médecins et avis du comité départemental mentionné à l'article L. 6313-1. En tant que de besoin, des secteurs interdépartementaux peuvent être constitués par arrêté préfectoral, après avis des comités des départements concernés.
   La carte des secteurs fait l'objet, suivant la même procédure, d'un réexamen annuel.


Article R731

(inséré par Décret nº 2003-880 du 15 septembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 septembre 2003)


   Dans chaque secteur un tableau départemental nominatif des médecins de permanence est établi pour une durée minimale de trois mois par les médecins mentionnés à l'article R. 730 qui sont volontaires pour participer à cette permanence ou par les associations qu'ils constituent à cet effet. Ce tableau est transmis, au plus tard 45 jours avant sa mise en œuvre, au conseil départemental de l'ordre des médecins qui vérifie que les intéressés sont en situation régulière d'exercice.
   Les associations de permanence des soins peuvent participer au dispositif sous réserve d'une transmission préalable au conseil départemental de l'ordre des médecins de la liste nominative des médecins participant à cette permanence. Il en est de même pour les médecins des centres de santé.
   Dix jours au moins avant sa mise en œuvre par le conseil départemental, le tableau est transmis au préfet, au SAMU, aux médecins concernés, aux caisses d'assurance maladie ainsi que, sur leur demande, aux organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux représentées au niveau départemental.


Article R732

(Décret nº 2003-880 du 15 septembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 septembre 2003)

 

(Décret nº 2005-328 du 7 avril 2005 art. 2 Journal Officiel du 8 avril 2005)


   L'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation préalable qui est organisée par le SAMU.
   Toutefois, l'accès au médecin de permanence peut également être assuré par des centres d'appel des associations de permanence des soins si ceux-ci sont interconnectés avec le SAMU. Les modalités de l'interconnexion sont définies par une convention conclue entre l'établissement hospitalier où est situé le SAMU et l'association de permanence de soins. La convention précise également les modalités de collaboration entre le SAMU et l'association ainsi que les procédures d'évaluation de cette collaboration. La convention est approuvée par le préfet après avis du comité départemental de l'aide médical urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires.
   Les médecins mentionnés aux articles L. 162-5 et L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale peuvent participer à la régulation.


Article R733

(Décret nº 2003-880 du 15 septembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 septembre 2003)

 

(Décret nº 2005-328 du 7 avril 2005 art. 3 Journal Officiel du 8 avril 2005)


   Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat.
   En cas d'absence ou d'insuffisance de médecins volontaires pour participer à la permanence des soins sur un ou plusieurs secteurs dans le département, constatée par le conseil départemental de l'ordre des médecins, ce conseil, en vue de compléter le tableau de permanence prévu à l'article R. 731, recueille l'avis des organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux et des médecins des centres de santé représentées au niveau départemental et des associations de permanence des soins. Il peut prendre l'attache des médecins d'exercice libéral dans les secteurs concernés. Si, à l'issue de ces consultations et démarches, le tableau de permanence reste incomplet, le conseil départemental adresse un rapport, faisant état des avis recueillis et, le cas échéant, des entretiens avec les médecins d'exercice libéral, au préfet qui procède aux réquisitions nécessaires.
   Les obligations ou engagements pris par le médecin titulaire dans le cadre de la permanence des soins sont assurés par le médecin qui le remplace.
   Il peut être accordé par le conseil départemental de l'ordre des médecins des exemptions de permanence pour tenir compte de l'âge, de l'état de santé et éventuellement des conditions d'exercice de certains médecins. La liste des médecins exemptés est transmise au préfet par le conseil départemental avec le tableau de permanence prévu à l'article R. 731.


Article R734

(Décret nº 2003-880 du 15 septembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 septembre 2003)

 

(Décret nº 2005-328 du 7 avril 2005 art. 4 Journal Officiel du 8 avril 2005)


   A la demande du médecin chargé de la régulation médicale ou du centre d'appel de l'association de permanence de soins dans les conditions prévues à l'article R. 732, le médecin de permanence intervient auprès du patient par une consultation ou par une visite.


Article R735

(Décret nº 2003-880 du 15 septembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 16 septembre 2003)

 

(Décret nº 2005-328 du 7 avril 2005 art. 5 Journal Officiel du 8 avril 2005)


   Un cahier des charges départemental fixe les conditions particulières d'organisation de la permanence des soins et de la régulation. Il est arrêté par le préfet après avis du comité départemental prévu à l'article L. 6313-1.
   Ce cahier des charges est établi sur la base d'un cahier des charges type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comporte notamment l'état de l'offre de soins et l'évaluation des besoins de la population. Il fixe les modalités de détermination des secteurs géographiques et précise, le cas échéant, les collaborations nécessaires entre les médecins assurant la permanence et les structures hospitalières. Il précise les modalités de participation des médecins spécialistes. Il détermine également les indicateurs de suivi et les modalités d'évaluation du fonctionnement de la régulation prévue à l'article R. 732 et, le cas échéant, des centres d'appel des associations de permanence des soins, ainsi que de l'ensemble du dispositif de permanence de soins.
   Lorsque le cahier des charges prévoit que la permanence des soins en médecine ambulatoire est assurée, pour partie de la période comprise entre 20 heures et 8 heures, selon des modalités distinctes de celles prévues au premier alinéa de l'article R. 730, il précise alors l'organisation prévue pour répondre aux demandes de soins.
   Le cahier des charges peut prévoir une mise en commun entre plusieurs secteurs des moyens nécessaires pour assurer la permanence des soins.
   Le cahier des charges détermine les conditions du recueil et du suivi des incidents relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la permanence des soins ainsi que les modalités selon lesquelles le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est informé de ces incidents.


Article R736

(inséré par Décret nº 2005-328 du 7 avril 2005 art. 6 Journal Officiel du 8 avril 2005)


   La mission régionale de santé, prévue à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, élabore ses propositions relatives à l'organisation du dispositif de permanence des soins compte tenu de l'état de l'offre de soins et d'une évaluation des besoins de la population dans la région.
   La mission régionale de santé soumet pour avis ses propositions au conseil régional de l'ordre des médecins, aux représentants dans la région des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux, à l'union des médecins exerçant à titre libéral mentionnée à l'article L. 4134-1 ainsi qu'aux représentants désignés au niveau régional par les organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant la médecine d'urgence dans les établissements hospitaliers. Elles sont également soumises pour avis aux associations de professionnels participant à la permanence des soins. L'avis de ces organisations doit être transmis à la mission régionale de santé dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du projet de propositions.
   La mission régionale de santé transmet au préfet de chaque département ses propositions ainsi que les avis recueillis.

 

 

 

 

 

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)

Chapitre IV : Permanence des soins


Article L6314-1 code de la sécurité sociale

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 50 I, II Journal Officiel du 5 mars 2002)

 

(Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 11 I, II Journal Officiel du 6 septembre 2003)

 

(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 25 3º Journal Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2005)

 

(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 25 3º Journal Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2005)


   Sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, les médecins mentionnés à l'article L. 162-5, dans le cadre de leur activité libérale, et à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale participent, dans un but d'intérêt général, à la permanence des soins dans des conditions et selon des modalités d'organisation définies par un décret en Conseil d'Etat.


 

 



J.O n° 214 du 16 septembre 2003 page 15863
texte n° 14

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées

Décret n° 2003-880 du 15 septembre 2003 relatif aux modalités d'organisation de la permanence des soins et aux conditions de participation des médecins à cette permanence et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

NOR: SANH0322761D


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6313-1, L. 6313-2 et L. 6325-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-5 et L. 162-31-1 ;

Vu le décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 modifié relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires ;

Vu le décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologie médicale, notamment son article 77 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie en date du 12 mai 2003 ;

Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 29 avril 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Il est inséré au livre VII du code de la santé publique un titre II intitulé : « Permanence des soins » et comprenant les articles suivants :

« Art. R. 730. - La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6325-1 du présent code est assurée, en dehors des horaires d'ouverture des cabinets libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les dimanches et jours fériés par des médecins de garde et d'astreinte exerçant dans ces cabinets et centres.

« Cette permanence est organisée dans le cadre départemental en liaison avec les établissements de santé publics et privés et en fonction des besoins évalués par le comité départemental mentionné à l'article L. 6313-1.

« A cette fin, le département est divisé en secteurs dont le nombre et les limites sont fixés en fonction de données géographiques et démographiques et en tenant compte de l'offre de soins existante.

« La détermination du nombre et des limites des secteurs est arrêtée par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police, après consultation du conseil départemental de l'ordre des médecins et avis du comité départemental mentionné à l'article L. 6313-1. En tant que de besoin, des secteurs interdépartementaux peuvent être constitués par arrêté préfectoral, après avis des comités des départements concernés.

« La carte des secteurs fait l'objet, suivant la même procédure, d'un réexamen annuel.

« Art. R. 731. - Dans chaque secteur un tableau départemental nominatif des médecins de permanence est établi pour une durée minimale de trois mois par les médecins mentionnés à l'article R. 730 qui sont volontaires pour participer à cette permanence ou par les associations qu'ils constituent à cet effet. Ce tableau est transmis, au plus tard 45 jours avant sa mise en œuvre, au conseil départemental de l'ordre des médecins qui vérifie que les intéressés sont en situation régulière d'exercice.

« Les associations de permanence des soins peuvent participer au dispositif sous réserve d'une transmission préalable au conseil départemental de l'ordre des médecins de la liste nominative des médecins participant à cette permanence. Il en est de même pour les médecins des centres de santé.

« Dix jours au moins avant sa mise en œuvre par le conseil départemental, le tableau est transmis au préfet, au SAMU, aux médecins concernés, aux caisses d'assurance maladie ainsi que, sur leur demande, aux organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux représentées au niveau départemental.


« Art. R. 732. - L'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation préalable qui est organisée par le SAMU. Lorsque la régulation ne peut être organisée dans ce cadre, elle doit être interconnectée avec ce service.

« Les médecins mentionnés aux articles L. 162-5 et L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale peuvent participer à la régulation.

« Art. R. 733. - Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat.

« En cas d'absence ou d'insuffisance constatée par le conseil départemental de l'ordre de médecins volontaires pour participer à la permanence des soins sur un ou plusieurs secteurs dans le département, ce conseil, après avis des organisations représentatives des médecins libéraux et des médecins des centres de santé, complète le tableau de permanence en tenant compte de l'état de l'offre de soins disponible. Si, à l'issue de cette consultation, le tableau reste incomplet, le préfet procède aux réquisitions nécessaires.

« Les obligations ou engagements pris par le médecin titulaire dans le cadre de la permanence des soins sont assurés par le médecin qui le remplace.

« Il peut être accordé des exemptions de permanence pour tenir compte de l'âge, de l'état de santé et, éventuellement, des conditions d'exercice de certains médecins.

« Art. R. 734. - A la demande du médecin chargé de la régulation médicale, le médecin de permanence intervient auprès du patient par une consultation ou, le cas échéant, par une visite.

« Art. R. 735. - Un cahier des charges départemental fixe les conditions particulières d'organisation de la permanence des soins et de la régulation. Il est arrêté par le préfet après avis du comité départemental prévu à l'article L. 6313-1.

« Ce cahier des charges est établi sur la base d'un cahier des charges type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comporte notamment l'état de l'offre de soins et l'évaluation des besoins de la population. Il fixe les modalités de détermination des secteurs géographiques, prévoit les indicateurs d'évaluation et précise, le cas échéant, les collaborations nécessaires entre les médecins assurant la permanence et les structures hospitalières. Il précise en outre les modalités de participation des médecins spécialistes. »
Article 2
Le décret du 30 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - A l'article 1er :

A. - La liste des membres de droit mentionnés au a est ainsi complétée :

« 5. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. »

B. - La liste des membres désignés par les organisations qu'ils représentent mentionnée au c est ainsi complétée :

« 5. Un représentant de l'union régionale des caisses d'assurance maladie.

« 6. Un médecin représentant l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral. »

C. - La liste des membres nommés par le préfet mentionnée au d est modifiée et complétée comme suit :

« 5. Un médecin d'exercice libéral désigné sur proposition des instances localement compétentes de chacune des organisations représentatives au niveau national.

« 6. Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu'elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au niveau départemental. »

« 10. Deux praticiens hospitaliers sur proposition des organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant dans les services d'urgence hospitaliers.

« 11. Un représentant des associations d'usagers. »

II. - L'article 4 est modifié comme suit :

Au premier alinéa, les mots : « au moins une fois par an » sont remplacés par les mots : « au moins deux fois par an ».

Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Il évalue chaque année l'organisation de la permanence des soins et propose les modifications qu'il juge souhaitables. »
Article 3
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

 

 

 

 

 

AVENANT N° 4 portant sur la permanence des soins

15 avril 2005.

 

A LA CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES MEDECINS LIBERAUX ET L’ASSURANCE MALADIE

 

 

En application :
-  de l’article L 162-5 du Code de la Sécurité Sociale,
-  du décret n° 2003-800 du 15 septembre 2003 relatif aux modalités d’organisation de la permanence des soins et aux conditions de participation des médecins à cette permanence et modifiant le Code de la Santé Publique,
-  de l’arrêté du 12 décembre 2003 relatif au cahier des charges type fixant les conditions d’organisation de la permanence des soins,
-  de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’Assurance Maladie signée le 12 janvier 2005,
-  et du décret n° 2005-328 du 7 avril 2005 relatif aux modalités d’organisation de la permanence des soins et aux conditions de participation des médecins à cette permanence et modifiant le code de la santé publique,

Les parties signataires à la convention nationale conviennent de ce qui suit :

Préambule :

La permanence des soins est nécessaire pour garantir à tous nos concitoyens un meilleur accès aux soins. En effet, en dehors des heures usuelles d’ouverture des cabinets médicaux et des établissements de soins, des besoins de soins urgents existent. La réponse à ces besoins urgents ne justifie pas nécessairement l’utilisation de moyens lourds d’intervention. C’est pourquoi, en complément de la permanence de soins en établissement et des dispositifs d’urgence, il est impératif de rendre effective la participation des médecins libéraux à la permanence des soins.

Dans ce cadre, les partenaires conventionnels, de par leur compétence quant à la définition des rémunérations des praticiens, souhaitent favoriser une organisation permettant de garantir, aux assurés, une permanence des soins efficiente sur l’ensemble du territoire et aux professionnels libéraux, une juste rémunération pour leur participation à la permanence des soins.

A cet effet, les médecins libéraux s’engagent à s’impliquer dans le fonctionnement du dispositif de permanence des soins mis en place de façon à assurer à l’usager une réponse adaptée de qualité. Par ailleurs, les parties conviennent de la nécessité de mieux informer les professionnels comme les assurés afin de garantir l’efficacité du dispositif redéfini.

Les parties conventionnelles considèrent enfin indispensable d’apporter à la question de la permanence des soins une réponse organisationnelle décentralisée adaptée aux besoins de soins urgents de la population en fonction des périodes et des territoires, s’appuyant sur une régulation préalable.

Article 1 : Cadre réglementaire rénové

Le décret n° 2005-328 du 7 avril 2005 relatif aux modalités d’organisation de la permanence des soins prévoit à cet égard une définition des secteurs d’astreinte adaptable en fonction des horaires et des périodes de l’année.

La mise en œuvre de la nouvelle organisation de la permanence des soins ambulatoire, basée sur le volontariat du médecin, repose notamment sur :

-  L’obligation d’une régulation préalable des demandes de soins non programmés aux heures de permanence organisée par le SAMU, cette régulation pouvant également être assurée par le centre d’appel d’une association de permanence des soins dès lors que ce centre est interconnecté avec le SAMU. Le décret du 7 avril 2005 prévoit que les modalités de l’interconnexion doivent être définies par une convention conclue entre l’établissement hospitalier où est situé le SAMU et l’association de permanence de soins.

La régulation des appels permet d’apporter la meilleure réponse à la demande de soins : conseil, réorientation vers une consultation programmée, recours au médecin ou association de permanence des soins, inscrit sur le tableau de permanence, ou le cas échéant, recours aux services d’urgence hospitalière.

-  La sectorisation, pour le dimanche, les jours fériés et la nuit.

L’organisation, sur proposition des partenaires régionaux (Missions régionales de santé), de cette sectorisation, notamment la mutualisation de secteurs entre 20h et 8h, doit faire l’objet d’arrêtés préfectoraux, pris après consultation des conseils départementaux de l’ordre des médecins et avis des CODAMUPS.

Par lettre en date du 11 avril 2005, le Ministre des Solidarités, de la Santé de la Famille et le Secrétaire d’Etat à l’Assurance Maladie ont informé les partenaires conventionnels de leur volonté de redéfinir dans les meilleurs délais les secteurs de permanence afin de mieux prendre en compte les besoins de la population, l’offre de soins existant ainsi que les caractéristiques propres à chaque département.

Ils ont précisé que cette redéfinition, qui sera assurée à l’issue d’une concertation menée par les préfets au sein des CODAMUPS, devrait notamment permettre, en application du décret précité, d’obtenir une mutualisation des secteurs après minuit, d’environ un secteur sur deux en moyenne nationale, dès lors que cette nouvelle organisation garantisse une permanence des soins en tout point du territoire, à tout moment de la journée et de la nuit.

Article 2 : Participation de l’Assurance Maladie au financement de la régulation

En application des textes, la régulation doit être opérationnelle pendant les plages horaires prévues pour la permanence des soins quels que soient l’organisation et les modes de coopération retenus.

La présence des médecins libéraux pour assurer la régulation peut ne pas être systématique sur l’ensemble des plages horaires de permanence des soins. Dans ce cas, un relais doit être assuré, par exemple par le praticien hospitalier, dans le respect du cahier des charges départemental qui doit notamment préciser, conformément à l’article R 735 du code de la santé publique, les conditions particulières d’organisation de la régulation.

L’Assurance maladie participe au financement de la régulation des médecins libéraux suivant les modalités ci-dessous :
-  Versement de 3C soit 60 € de l’heure au médecin libéral régulateur pour sa participation à la régulation organisée par le SAMU, le dimanche, les jours fériés et la nuit en fonction des besoins ;
-  Prise en charge de la formation à la régulation des médecins dans le cadre de la formation professionnelle conventionnelle ;
-  Prise en charge, si besoin, de la responsabilité civile professionnelle des médecins libéraux régulateurs pour leur activité de régulation.

Article 3 : Participation de l’Assurance Maladie au financement de majorations spécifiques

La mise en place de la régulation telle que définie supra permet d’optimiser le recours au médecin de permanence, en distinguant les besoins de conseils ou de réorientations vers une consultation programmée, des besoins de soins nécessitant l’intervention d’un médecin de permanence.

Les partenaires conventionnels expriment leur volonté de majorer spécifiquement les actes réalisés dans ce cadre, dans un souci de qualité et d’efficience de l’organisation des soins.

Ainsi, lorsque le médecin inscrit sur le tableau de permanence ou appartenant à une association de permanence des soins et inscrit, conformément à l’article R 731 du code de la santé publique, auprès du Conseil départemental de l’ordre, intervient à la demande du médecin chargé de la régulation ou du centre d’appel de l’association de permanence des soins, en application des dispositions de l’article R 732 du code de la santé publique, il bénéficie de majorations spécifiques. Le montant de ces majorations est distinct selon que le médecin de permanence reçoit le patient à son cabinet ou s’il effectue une visite à domicile justifiée :

 

Visite à domicile

Consultation

Majoration spécifique de nuit 20h-0h / 6h-8h :

46,00€

42,50€

Majoration spécifique de milieu de nuit 0h-6h :

55,00€

51,50€

Majoration spécifique de dimanche et jours fériés :

30,00€

26,50€

Ces majorations spécifiques sont également applicables par le médecin non inscrit au tableau de garde qui intervient sur appel du médecin régulateur en remplacement du médecin de permanence indisponible.

Ces majorations spécifiques ne sont pas cumulables avec les majorations de nuit, de dimanche et jours fériés, ni avec les majorations de déplacements - à l’exception des indemnités horokilométriques (IK) de l’article 13C) des conditions générales de la NGAP -, définies dans l’annexe tarifaire de la convention nationale.

Les interventions réalisées en dehors de ce cadre par les médecins libéraux donnent lieu à l’application et la prise en charge par l’Assurance Maladie des majorations en vigueur, aux conditions habituelles.

Article 4 : Participation de l’Assurance maladie au financement de l’astreinte

La participation du médecin de permanence est formalisée par une inscription nominative en tant que tel sur le tableau départemental de garde, conformément à l’article R.731 du Code de la santé publique, et par son intervention conditionnée aux appels de la régulation organisée par le SAMU.

Pour justifier du versement de la rémunération de l’astreinte, le médecin de permanence s’engage à être disponible et joignable par tous moyens afin de prendre en charge le patient dans les meilleurs délais, l’astreinte pouvant être assurée, sous ces réserves et conformément au cahier des charges départemental (Art R 735 du Code de la Santé Publique), en tout lieu aux heures définies de la permanence. En particulier, il répond aux sollicitations de la régulation organisée par le SAMU dans le cadre de la permanence des soins.

Sur un secteur donné, le paiement de l’astreinte s’effectue au profit du praticien libéral conventionné inscrit au tableau de permanence ou du médecin de permanence intervenant dans le cadre d’une association de médecins spécialisées dans l’intervention en dehors des heures ouvrées, sous réserve, conformément à l’article R. 731 du Code de la Santé Publique, d’une transmission au conseil départemental de l’Ordre des médecins, de la liste nominative des médecins participant à cette permanence.

Les médecins de permanence remplissant les engagements ci-dessus peuvent prétendre à une rémunération :

-  de 50€ pour la période de 20h à 0h,
-  de 100€ pour la période de 0h à 8h,
-  et de 150€ pour les dimanches et jours fériés pour la période de 8h à 20h.

Cette rémunération est versée dans la limite d’une astreinte par secteur de permanence, ou par ensemble de secteurs mutualisés, et de 150€ par période de 12 heures.

Article 5 : Participation de l’Assurance maladie au financement des autres éléments de l’organisation régionale de la permanence des soins

Le financement des autres éléments de l’organisation de la permanence des soins sur le FASQV et sur la dotation nationale de développement des réseaux définis aux niveaux régional et départemental interviendra dans le cadre d’une enveloppe prédéterminée au niveau national, fixée en accord avec le bureau national en ce qui concerne le FAQSV.

S’agissant des expérimentations de maisons médicales de garde, qui font actuellement l’objet d’une évaluation, la pérennisation de ces structures dans le cadre de ce dispositif de permanence des soins sera examinée par les partenaires conventionnels avant le 31 décembre 2005 au vu des évaluations finales disponibles.

Article 6 : Particularités des zones déficitaires

Les partenaires conventionnels souhaitent tenir compte des difficultés rencontrées par les professionnels pour assurer la permanence des soins dans les zones géographiques déficitaires en offre de soins, et notamment les zones rurales dans lesquelles cette exigence impacte de manière importante les conditions d’exercice du médecin libéral.

Dès lors, des propositions de mesures spécifiques, notamment dans le cadre de l’article 109 de la loi du 23 février 2005 sur les territoires ruraux permettant de prendre en compte la particularité de la permanence des soins dans les zones géographiques confrontées à des déficits démographiques, seront examinées afin que leur mise en place intervienne dès la définition de ces zones par les Missions Régionales de Santé conformément à l’article L. 16247 du Code de la sécurité sociale.

Article 7 : Evaluation du dispositif

L’application du dispositif financier mis en place par le présent avenant fera l’objet d’une évaluation, tant au regard de ses effets sur l’implication des médecins libéraux dans le fonctionnement de la permanence des soins que de l’évolution des dépenses de l’Assurance Maladie liées directement ou indirectement à son organisation.

La méthodologie de cette évaluation sera définie par les partenaires conventionnels nationaux. Elle sera réalisée à l’issue d’une période de 12 mois et un point d’étape sera effectué 6 mois après l’entrée en vigueur du présent texte. L’évaluation s’appuiera notamment, pour l’aspect organisationnel de la permanence des soins, sur les indicateurs prévus dans les cahiers des charges départementaux (art. R 735).

Article 8 : Pratiques professionnelles des médecins généralistes urgentistes

Afin d’organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence des services d’urgence privés dans les Unités de Proximité d’Accueil, d’Orientation et de Traitement des Urgences (UPATOU), les médecins généralistes urgentistes qui assurent la prise en charge des urgences au sein de ces établissements de santé mentionnés à l’article R 712- 67 du code de santé publique, peuvent adhérer à des contrats conformes au contrat-type annexé au présent avenant.

Article 9 : Permanence des soins en unités d’obstétrique

L’UNCAM s’engage dans le respect des procédures réglementaires à modifier les listes citées à l’article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale. La majoration de sujétion particulière de 61 € pour les actes des médecins mentionnés aux 5ème, 7ème, 8ème et 12ème alinéas du 2° de l’article D 712-84 du code de la santé publique prévue par l’arrêté du 27 décembre 2001 modifiant la Nomenclature Générale Actes Professionnels des médecins, des chirurgiens- dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, sera remplacée par une majoration de sujétion particulière de 150 €, pour l’ensemble des actes liés au premier accouchement réalisés, la nuit, le dimanche et les jours fériés par chacun de ces médecins. Quand un pédiatre est appelé à intervenir à la suite d’un accouchement ayant eu lieu au cours de la nuit, il pourra bénéficier du montant de cette majoration, même si cette intervention se situe au cours de la matinée suivante.

Fait à Paris, le ......

Titre 3- GREVE DE LA PDS

 

 

 

1- UN MEDECIN LIBERAL PEUT-IL FAIRE GREVE ?

 

Aucune décision à ce jour n’est venue reconnaître expressément le droit de grève.

 

Cependant différentes décisions des juridictions disciplinaires, administratives ou judiciaires (affaires DELAMARE et L'HOSTIS LE HOUEROU)

 

 

2- GREVE ET CONTINUITE DES SOINS

 

Il faut savoir que si le droit de grève est imprescriptible et constitutionnel, les modalités d'actions peuvent, elles, être illicites.

La grève est un droit de ne pas travailler, mais il n'affranchit pas son auteur de ses obligations légales et conventionnelles.

 

Si vous n'organisez pas la continuité des soins, votre responsabilité tant civile, disciplinaire que pénale pourrait être recherchée pour négligence. Si vous êtes contacté personnellement, qu'il y a péril, et que vous ne faites rien, vous risquez les poursuites pénales pour non-assistance à personne en péril ou atteinte involontaire à la vie.

Sachez que l'obligation de dispenser les soins nécessaires est un devoir qui prime sur le droit de grève.

Si vous avez été l’objet d’un arrêté de réquisition par le préfet, il peut être dangereux de ne pas y déférer, quand bien même cet arrêté serait entaché d’illégalité. En effet, seule la juridiction saisie (tribunal administratif sur recours pour excès de pouvoir ou le tribunal correctionnel en exception d’illégalité) peut prononcer la nullité de cet arrêté, et l’aléa judiciaire ne permet jamais d’affirmer avec certitude que le tribunal suivra votre argumentaire. En tout état de cause, il serait alors préférable de trouver un confrère qui acceptera d’effectuer cette permanence.

Il convient donc, en amont, de prévenir l’association locale de pds, le Conseil Départemental de l’Ordre, et le préfet de votre décision de participer au mouvement de grève de permanence des soins. Votre désignation tout comme votre réquisition sera autrement plus difficile à motiver.

 

 3- GREVE ET REQUISITIONS

 

 

Ne pas déférer à un arrêté de réquisition est un acte grave, dont les risques sont permanents.

 

Le médecin qui n’aura pas déféré à ces réquisitions pourra être poursuivi et condamné par un tribunal correctionnel.

 

Si un incident ou un accident de santé survient à un patient pour défaut de soins, durant la période de permanence objet de la réquisition, le médecin pourra se voir poursuivi pour non assistance à personne en péril, coups et blessures involontaires ou homicide involontaire. Enfin, le conseil régional de l’Ordre ne manquerait pas de condamner disciplinairement, sans doute lourdement, le médecin.

 

 

Ce type de comportement militant doit s’accompagner d’un suivi extrêmement rigoureux.

 

1-       le médecin notifie au Conseil départemental, et au préfet, par lettre recommandée,   qu’il participe à un mouvement de grève national des permanences

 

Il ne doit pas indiquer alors qu’il ne défèrera pas aux réquisitions éventuelles, car si celles-ci sont licites, il ne peut y être dérogé.

 

Le refus a priori d’y déférer constituerait un manquement disciplinaire, et pourrait servir de base à une condamnation lourde au pénal, l’élément intentionnel de l’infraction étant alors particulièrement stigmatisé.

 

2-       Si le médecin est réquisitionné, il doit immédiatement prendre contact avec un avocat, afin d’étudier les possibilités d’une contestation de la licéité de l’arrêté.

 

Puisque le préfet est en possession de tous les éléments produits par le Conseil départemental de l’Ordre  prouvant qu’il n’a pas été possible de compléter par des volontaires le tableau de garde, il aura du motiver son arrêté de réquisition en expliquant en quoi il est nécessaire pour la santé publique de son territoire, de procéder à ces réquisitions et pourquoi il désigne tel médecin plutôt que tel autre.

 

Compte tenu du fait que le médecin est gréviste, le préfet devra également justifier de la raison pour laquelle il aura été contraint de réquisitionner ce gréviste plutôt que tout autre médecin non gréviste.

 

3-       La lettre recommandée au lieu et place d’une notification personnelle vous informant de votre réquisition est parfaitement légale.

Si vous n'allez pas chercher votre lettre, elle revient à l'expéditeur avec la mention « non réclamée » et vous êtes réputé avoir reçu la lettre au jour de sa première présentation par le facteur. Sur le plan légal, c'est comme si vous l'aviez reçue.

Dés lors l'autorité requérante pourrait très bien engager votre responsabilité sur le fondement de l'article L 4163-7 du code de la santé publique qui dispose que « Est puni de 3812 euros d'amende le fait (...) pour un médecin de ne pas déférer aux réquisitions de l'autorité publique ».

En effet l'autorité requérante pourrait soutenir que vous n'avez pas voulu retirer la lettre en connaissance de cause et donc cela s'apparenterait à un refus de déférer à la réquisition,  ce qui est pénalement sanctionnables.

Sachant que les effets de la lettre courent à compter de la première présentation, si de bonne foi, compte tenu de l’absence dont vous pourrez justifier, vous n'avez pas pu la retirer dans les délais, vous pourrez échapper aux sanctions.

Sachez que vous avez selon la loi l'obligation d'exécuter personnellement l'ordre de réquisition. Si cependant vous avez décidé antérieurement de vous faire remplacer durant la période pour laquelle vous êtes réquisitionné, c'est sur votre remplaçant que pèsera cette responsabilité