CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE L'ORDRE DES MEDECINS
le
Monsieur le Président,
Le principe du volontariat des Médecins participant à la permanence des soins est un acquis fondamental auquel les confrères sont très attachés.
Les modalités de mise en place nécessitent une réflexion partagée; c’est l’objet de la présente.
I - RAPPEL DES TEXTES
L’article 77 du Code de déontologie édicte qu’ «il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et règlements qui l’organisent».
Le décret n°2003-880 du 15 SEPTEMBRE 2003, relatif aux modalités
d’organisation de la permanence des soins et aux conditions de participation
des Médecins à cette permanence, a créé un article
R.733 du Code de la Santé Publique aux termes duquel
« Les Médecins participent à la permanence des soins
sur la base du volontariat ».
Selon l’article R 730 du même Code,, ce sont les médecins libéraux ou exerçant en centre de santé qui assurent cette permanence.
En cas d’absence ou d’insuffisance du nombre de Médecins volontaires, le Conseil Départemental de l’Ordre, après avis des organisations représentatives, des Médecins libéraux et des Médecins des Centres de Santé, complète le tableau de permanences en tenant compte de l’état de l’offre de soins disponible.
Si le tableau reste incomplet, le Préfet procèdera alors aux réquisitions nécessaires.
Ce principe a été réaffirmé par la circulaire DHOS/01/2003 du Ministère de la Santé du 12 DECEMBRE 2003 et du courrier daté du même jour du Ministre de la Santé au Préfet accompagnant cette circulaire.
Monsieur le Ministre de la Santé rappelle dans ce courrier du 17 DECEMBRE 2003 qu’il est « indispensable de faire preuve de souplesse dans l’installation du dispositif ».
L’article R.712-31 du Code de la Santé Publique prévoit que la centralisation des noms des volontaires, éventuellement la déclaration de non volontaires, la formalisation du tableau sont réalisées par un ou des Médecins participant à cette permanence ou par une association qu’ils constituent à cet effet.
Ce n’est que si le tableau est incomplet que, informé par le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins, le Préfet pourra procéder aux réquisitions nécessaires.
Pour ce faire, la circulaire prévoit que le Conseil Départemental transmettra les noms et coordonnées des Médecins faisant l’objet d’exemption de permanences.
La réquisition devra être formulée par courrier recommandé quinze jours avant la date et, à défaut, devra être signifiée par les forces de l’ordre.
Le courrier du Ministre
de la Santé du 17 DECEMBRE 2003 au Préfet
rappelle que
« en l’absence de volontaires, des niveaux de concertation et
de dialogue sont mis en place, le CODAMUPS voyant son rôle sensiblement
renforcé dans l’établissement des tableaux de permanences ».
II - ANALYSE
Définition du volontariat
L’article 77 du code de déontologie renvoyant aux textes légaux ou réglementaires, c’est bien le régime de volontariat édicté par l’article R.733 du code de la santé publique qui s’applique dans toute son acception.
Le volontariat ne peut pas procéder d’une simple déclaration de principe, et encore moins d’une absence de refus de participer à la permanence des soins.
Le Médecin doit pouvoir bénéficier d’«une information claire loyale et appropriée» sur les modalités pratiques de cette permanence et de sa fréquence pour pouvoir accepter ou refuser d’y participer, comme les textes lui en donnent le droit.
Un Médecin peut en effet très bien être volontaire pour participer au système de permanence la semaine simplement ou le week-end simplement, en Maison Médicale ou à l’extérieur, la nuit complète ou jusqu’à minuit, selon un rythme hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel, etc…
Ce n’est que munis de la totalité de ces informations, que les Associations de Permanences des soins, la Fédération des Associations de permanences des soins et le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins pourront étudier la réalité et l’ampleur de ce volontariat et en tirer toutes conséquences sur les modalités d’exécution et les propositions de modification des secteurs géographiques de permanences qui sont du ressort du préfet.
Nous vous remercions donc de bien vouloir procéder dans les meilleurs délais à la collecte de ces informations individuelles qui permettra de disposer des éléments minimums nécessaires à l’établissement des listes de permanents et après le cas échéant redécoupage des secteurs selon les opportunités.
Sans ces informations de base, le risque est très grand de voir nombre de nos confrères refuser tout volontariat compte tenu de la charge importante de l’activité professionnelle libérale.
Un autre risque tout aussi
grave est de laisser au préfet la réalité du
pouvoir d’organisation de cette activité d’intérêt
général, fonction qui revient naturellement à l’Ordre
départemental.
Le découpage des secteurs et le pouvoir de réquisition sont en
effet réservés expressément par les textes rappelés
plus haut aux services préfectoraux. La situation déjà hautement
conflictuelle en France entière à ce sujet n’en serait
que plus obérée encore.
Les calendriers de permanence une fois réalisés, l’Ordre aura pour seule et exclusive obligation de transmettre ces documents au préfet. Si ces calendriers sont carencés par manque de disponibilité suffisante des médecins volontaires, l’Ordre ne peut adresser en complément que la liste des médecins exemptés (page 4 § 4 de la circulaire du 12 décembre 2003), et non la liste éventuelle des médecins qui n’auront pas manifesté leur désir de participer à cette permanence.
Le préfet devra en effet d’abord rechercher lui-même les
bases d’un volontariat - dénommé dans la circulaire « l’offre
de soins disponible » - et en tout état de cause «tenir
compte de l’importance des besoins existants». (page 4 § 5
de la circulaire du 12 décembre 2003).
Il apparaît, dans ces conditions, qu’une pratique ordinale qui consisterait à présumer tout Médecin généraliste volontaire à défaut de manifestation de non volontariat est contraire aux règles élémentaires de cette liberté édictée et pourrait faire l’objet de recours.
De la même manière, un recours pourrait être diligenté à l’encontre de la décision du Conseil Départemental de transmettre au Préfet des listes de permanences incomplètes sans qu’il ait été tenté de nouveaux tours de table proposant, par exemple, une augmentation de la fréquence des permanences chez les volontaires.
C’est également sur ces mêmes bases textuelles que pourraient être annulées des réquisitions préfectorales qui auraient été prises sans que de telles recherches de volontariat aient été organisées auparavant.
Il nous est donc apparu indispensable que l’Ordre procède à la collecte de toutes ces informations auprès des différents Médecins du Département.
A défaut d’une telle recherche de volontariat, un recours pourrait aisément être diligenté à l’encontre de la décision du Conseil Départemental qui transmettrait au Préfet des listes de permanences incomplètes sans qu’aient été tentés de nouveaux tours de table proposant, par exemple, une augmentation de la fréquence des volontaires.
Compte tenu de l’importance de l’enjeu que comporte la réussite de l’application des nouvelles dispositions relatives à la permanence des soins, nous nous permettons de vous adresser la présente sous forme recommandée.
Restant à votre entière disposition pour tout renseignement
complémentaire,
nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression
de notre haute considération.