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AVOCATS
Au Barreau de LILLE
Avocats
Viricent POTIE CODECOMED
Droit des personnes, droit social 28, rue Maurice BOUCHERY
Eve THIEFFRY 59480 LA BASSEE
Juriste
Sandrine PERROT Roubaix, le 28 janvier 2004

Nos Réf. DELAMARE GEORGES PREFET DU LOIR ET CHER 17014 - VP/FL

Vos Réf : Docteur Patrick LEROUX

 

Monsieur le Président,
Je vous prie de trouver ci-joint la copie de la décision prononcée par le Tribunal Correctionnel de BLOIS.

Le Tribunal accueille l'exception d'illégalité de l'arrêté de réquisition pour un défaut de motivation.
Le Tribunal estime que le Préfet ne pouvait pas se borrier à faire état de la réalité de la grève du Docteur Georges DELAMARE et de l'existence d'une lette du Conseil Départemental de l'Ordre.
Le Tribunal en déduit que ce ne peut donc qu'être la lettre du Conseil Départemental qui aurait pu fonder la décision.
L'absence de reproduction de la teneur du courrier et le flou dans cette motivation ont permis au Tribunal d'accueillir l'exception d'illégalité sans même discuter sur le fond.
Cette décision est, bien entendu, une victoire.
Le Tribunal ne discute pas de la légalité de la grève se bornant à rappeler l'existence de cet état de grève.
Il est possible que cette motivation, très rigoureuse, amène le Parquet à abandonner toute velléité d'appel.
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant du suivi
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de mes sentiments dévoués
Vincent POTIE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BLOIS
N° de Parquet : 03005617
N° de jugement 106/2004
DELIBERE DU MARDI 20 JANVIER 20

A l'audience publique du Mardi 28 octobre 2003 à 13h.30, ténue
en matière correctionnelle par Madame ARNAUD-PETIT, Présidente,
Madame VIOCHE, Juge, Madame BELHAMDI Juge, assistées de Mademoiselle LOISEAU, Greffier, en présence de madame DESENFANT, Substitut du Procureur de la République, a été appelée l'affaire entre
Le Ministère Public
D'une part,
ET :
Monsieur Georges DELAMARE né le 13 Décembre 1953 à
PHILIPPEVILLE (ALGERIE), demeurant 39, Avenue de France 41000
BLOIS; Médecin généraliste; de nationalité Française, jamais
condamné; libre;

Comparant et assisté de Maitre POTIE Vincent, Avocat au Barreau de LILLE (Paraboles IV - Esplanade du Trieux 15 B, Avenue des Paraboles BP 70342 - 59076 ROUBAIX-Cédex 01)

Prévenu de
- DEFAUT DE RÉPONSE A UNE REQUISITIÔN DES AUTORITES JUDICIAIRES OU ADMINISTRATIVES;

D'autre part,
A l'appel de la cause, le Président a constaté l'identité de Monsieur DELAMARE Georges a donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal et a interrogé le prévenu;
Maître POTIE Vincent, Avocat de Monsieur DELAMARE Georges a, in limine litis, soulevé une exception d'illégalité ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
La défense ayant eu la parole en dernier;
Le Greffier a tenu note du déroulement des débats;
Puis, à l'issue des débats tenus à l'audience publique du 28/10/20039 le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 09/12/2003, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 20 janvier 2004 ;
A cette date, le Tribunal ayant délibéré et statué conformément à la loi, le jugement a été rendu par ARNAUD-PETIT, Présidente, assistée mademoiselle LOISEAU, Greffier, et en présence du ministère public, en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1985;
LE TRIBUNAL

Attendu que Monsieur DELAMARE Georges a été cité à l'audience du 28 octobre 2003 par Madame le Procureur de la République suivantacte de la S.C.P. VOISIN-MORRETON-CASAS, Huissiers de Justice à BLOIS, délivré le 25 août 2003 à sa personne;
Que la citation est régulière; Qu'il est établi qu'il en a eu connaissance;
Attendu que le prévenu a comparu;
Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement;
Attendu qu'il est prévenu d'avoir à BLOIS (41), les29 et 30 Mars 2003, refusé de déférer à la réquisition du Préfet de Loir-et-Cher en date du 21 Mars 2003, notifiée le' 26 Mars 2003, qui, en sa qualité de médecin, le soumettait au Service de garde et d'urgence sur le secteur de BLOIS.
Infraction prévue et réprimée par l'article L.4162-7 du Code de la Santé Publique;
Attendu qu'à l'audience, le prévenu soulève, in limine litis, une exception d'illégalité ;
Qu'en application de l'article 459 du Code de Procédure Pénale, le Tribunal n'a pas joint l'incident au fond ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des débats les faits suivants :
Georges DELAMARE est renvoyé devant ce Tribunal pour avoir, les 29 et 30 mars 2003, à Blois, refusé de déférer à la réquisition du Préfet de Loir-et-Cher en date du 21 mars 2003, notifiée le 26 mars 2003, qui, en sa qualité de médecin, le soumettait au service de garde et d'urgence sur le secteur de Blois, fait prévu et réprimé par l'article L4162-7 du Code de la Santé Publique.
Georges DELAMARE est médecin généraliste à Blois.
Par courrier du 7 janvier 2003, Georges DELA14ARE informait le médecin chef de la DDASS (Je "son intention de continuer à faire la grève des gardes confomiément aux consignes de la Fédération des Médecins de France ainsi que de la Coordination Nationale (des Médecins Généralistes)-"
Le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins faisait connaître à Monsieur Le Préfet de Loir-et-Cher le 31 janvier 2003 les week-ends de garde de Georges DELA14ARE pour l'année 2003,dont:
- le 29 mars 2003 du samedi 12 heures au dimanche 12 heures DELAMARE-MARQUIS
- le 30 mars 2003 du dimanche 12 heures au lundi 8 heures MARQUIS-DELAMARE
(MARQUIS étant un confrère de DELAMARE)
Le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins exposait à Monsieur Le, Préfet de Loir-et-Cher dans le même envoi du 31 janvier 2003 que "pour ses gardes de nuit en semaine (du Docteur DELAMARE), le confrère qui les prend en second accepte de se substituer à lui. Par contre il est impossible que cette substitution puisse avoir lieu pour les week-ends compte tenu de la durée de la garde qui s'étend du samedi 12 heures au lundi 8 heures avec souvent un travail intense".


Monsieur Le Préfet de Loir-et-Cher, par arrêté du 21 mars 2003 requérait le Docteur DELAMARE d'avoir à assurer "Je service de garde et d'urgence des médecins généralistes sur le secteur de Blois du samedi 29 mars 2003 à 12 heures au dimanche 30 mars 2003 à 12 heures."
Georges DELAMARE refusait de déférer à cette réquisition préfectorale.
Georges DELAMARE plaide sa relaxe soulevant, en application de l'article 111-5 du Code Pénal, l'illégalité de l'arrêté du 21 mars 2003.
Georges DELAMARE fait valoir qu'au plan de la légalité:
* externe, la motivation en fait fait défaut et la motivation en droit est insuffisante
* nterne, Monsieur le Préfet n'a pas examiné la situation de la permanence des soins avec l'attention suffisante.
Attendu que J'arrêté préfectoral du 21 mars 2003 est ainsi rédigé
"Vu l'article L4163-7 du Code de la Santé Publique,
Vu l'article 77 du décret 95-1000 du 6 septembre 1995, portant code de déontologie médicale,
Vu leprévis de grève des gardes de nuit lancépar le syndicatFUF depuis le 15 novembre 2001,
Vu la lettre du Docteur DELAMARE, médecin généraliste en date du 7janvl 'er 2003,
Vu la lettre du conseil de l'ordre des médecins en date du 31 janvier 2003,
Considérant que l'intérêt de la santépublique rend indispensable la permanence des soins dans le secteur de garde de BLOIS,
Sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales par intérim,

ARRETE

ARTICLE 1 er : Il est institué un service de garde et d'urgence sur le secteur de BLOIS par des médecins généra listes pour le week-end du 29 et 30 mars 2003 dans les conditions ci-après ..
Samedi 29 mars 2003 à 12 H au dimanche 30 mars 2003 à 12 h: Docteur DELAMARE Georges - 39, avenue de France - 41000 BLOIS

ARTICLE 2 .- Madame la secrétaire générale de la préfecture, monsieur le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales par intérim, monsi . eur le directeur départemental de la sécuritépublique, monsieur le commandant du groupement de gendarmerie départementale de Loir-et-Cher, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé.
Attendu q ue J'article 111-5 du Code Pénal permet aux j uridictiotis pénales d'in terpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels, et d'en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis;
Attendu que Georges DELAMARE étant uniquement poursuivi pour ne pas avoir déféré à la réquisition du Préfet de Loir-et-Cher, le Tribunal Correctionnel est bien compétent pour apprécier la légalité de J'arrêté qui fonde ladite réquisition
Attendu que la jurisprudence est constante, et dès avant l'entrée en vigueur de l'article 111-5 du Code Pénal, que, conformément à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'admin Istration et le publie, les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées, sauf urgence, et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

Qu'il est Par ailleurs de principe en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif que les moyens invoqués à J'appui, tels qu'ici soulevés par GeorgesDELAMARE, soient examinés dans l'ordre, les moyens de légalité externe avant ceux de légalité interne, que si certains sont retenus, il n'est pas besoin d'examiner les autres ;
Que le contrôle de la légalité externe porte sur trois cas : l'incompétence, le vice de forme et le vice de procédure ;
Que Georges DELAMARE a fait état dans le cadre de la légalité externe de l'arrêté du 21 mars 2003 de deux vices de forme soit d'une part une omission des textes nécessaires, d'autre part une insuffisance des motifs ;
Que c'est ainsi que ces moyens seront repris
Attendu que le Conseil d'État adopte une jurisprudence restrictive relativement à une erreur ou même à une omission dans le visa des textes sur lesquels se fonde un acte administratif ou dans les mentions qu'il doit comporter, qu'il s'agit là de la violation d'une formalité non substantielle qui ne rend pas Facte irrégulier; que ces erreurs ou omissions sont des erreurs matérielles sans portée sur la légalité de l'acte administratif et le Conseil d'État supplée lui-même à une défaillance de l'administration qu'il considère comme anodine
Que la Cour de Cassation -Chambre Criminelle- a une jurisprudence identique
Que le juge recherche cependant si le visa erroné d'un texte ne constitue qu'une erreur matérielle, auquel cas la légalité de l'acte n'est pas atteinte, ou si cette erreur a constitué un motif de l'acte entraînant un défaut de base légale, et même dans ce cas il peut procéder à une substitution de base légale ;
Qu 'en l'espèce Georges DELAMARE vise l'omission par Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher
• de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959
• du protocole national du 1er mars 2002
• de l'avenant n°10 à la convention nationale des médecins généralistes approuvé par arrêté du 28 juin 2002
- de l'article L6325-1 du Code de la Santé Publique
Que l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 est dite ordonnance relative aux réquisitions de biens et de services, que c'est l'ordonnance générale voire générique en la matière, que l'on ne voit pas ce que son visa apporterait à J'arrêté de l'espèce et en quoi son omission fait grief à Georges DELAMARE étant entendu que le pouvoir de réquisition des autorités administratives est connu de tous - qu'il est possible de raisonner en fonction de l'adage«nul n'est censé ignorer la loi" ;
Que l'article L4163-7 du Code de Santé Publique que vise l'arrêté et qui est le texte de poursuite est des plus clair, en ce qu'il punit de 3750 C d'amende le fait pour un médecin de ne pas déférer aux réquisitions de l'autorité publique ; que Georges DELANIARE ne peut donc aucunement se méprendre quant à ce qui lui est reproché
Que l'article L6325-1 du Code de Santé Publique, le Protocole national du 1er mars 2002 et dans une moindre mesure l'avenant n° 10 approuvé par arrêté du 28 juin 2002, se réfèrent tous à la notion de Permanence de soins ; que l'article L6325-1 du Code de Santé Publique dispose que SOUS réserve des missions dévolues aux établissemen ts de santé, les médecins mentionnés à J'article L162-5e dans le cadre de leur activité libérale, et à l'article L162 32-1 du Code de la Sécurité Sociale participent dans un but d'intérêt général à la permanence des soins dans des conditions et selon des modalités d'organisation définies par un décret en Conseil d'État; que pourraient être reprises quasiment à l'identique les observations sur le défaut de grief à Georges DELAMARE de leur omission , qu'encore une fois nul n'est censé ignorer la loi, le protocole et J'avenant comptent dans leurs souscripteurs le Conseil National de l'Ordre des Médecins et la Fédération Française des Médecins Généralistes dont Georges DELAMARE se recommande lui-même Pour la seconde, que
l'article 77 du Code de Déontologie Médicale visé lui par Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher évoque cette permanence de soins ;
Qu'aussi et surtout il s'agit là plutôt d'un moyen de défense de Georges DELAMARE et non d'un moyen de poursuite dont l'omission aurait pu être sanctionnée et encore au regard de la jurisprudence précédemment décrite;
Qu 'en conséquence les omissions de texte dénoncées par Georges DELAMARE ne sauraient rendre l'arrêté du 21 mars 2003 de Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher illégal ;
Attendu que l'arrêté du 21 mars 2003 à la suite des textes légaux corrIporte les visas suivants
- Vu le préavis de grève des gardes de nuit lancé par le syndicat FMF depuis le 15 novembre 2001
- Vu la lettre du DocteurDELAAL4RE, médecin généraliste, en date du 7janvier 2003
- Vu la lettre du Conseil de !'Ordre des Médecins en date du 31 janvier 2003
pour aboutir au considérant ci-après
Que l'intérêt de la sanlépublique rend indispensable la permanence des soins dans le secteur de garde de Blois;
Que les visas ainsi -rappelés sont insuffisants à expliciter les raisons de fait qui ont conduit au considérant et à la réquisition de Georges DELAMARE;
Qu'un état de grève était existant, que Georges DELAAIA_RE était gréviste, qu'est intervenue làdessus une lettre du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecu-is; qu'il peut être déduit dès lors que ladite lettre a fondé la décision préfectorale;
Que ce n'est toutefois pas dit explicitement, que la teneurdudit courriern'estpas plus reproduite dans le texte de l'arrêté
Que l'exception d'illégalité de J'arrêté du 21 mars 2003 sera de ce chef accueilbe sans qu'il y ait lieu d'entrer dans un contrôle de son opportunité
Qu'il conviendra dès lors sans autre renvoi de relaxer purement et simplement Georges DELAMARE des fins de la poursuite ;
PAR CES M0TIFS
Statuant Publiquement et en premier ressort,
Contradictoirement à l'égard de Monsieur DELAMARE Georges;
Accueille l'exception d'illégalité de l'arrëté Préfectoral du 21 mars 2003.
Renvoie Monsieur DELAMARE Georges des fins de la poursuite sans peine ni dépens en application des dispositions de l 'article 470 du Code de Procédure Pénale;
Vu les articles 473 et suivants du Code de Procédure Pénale, laisse les dépens à la charge de l'Etat;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier. Le Président Le Greffier