AVOCATS
Au Barreau de LILLE
Avocats
Viricent POTIE CODECOMED
Droit des personnes, droit social 28, rue Maurice BOUCHERY
Eve THIEFFRY 59480 LA BASSEE
Juriste
Sandrine PERROT Roubaix, le 28 janvier 2004
Vos Réf : Docteur Patrick LEROUX
Monsieur le Président,
Je vous prie de trouver ci-joint la copie de la décision prononcée
par le Tribunal Correctionnel de BLOIS.
Le Tribunal accueille l'exception d'illégalité de l'arrêté
de réquisition pour un défaut de motivation.
Le Tribunal estime que le Préfet ne pouvait pas se borrier à faire
état de la réalité de la grève du Docteur Georges
DELAMARE et de l'existence d'une lette du Conseil Départemental de l'Ordre.
Le Tribunal en déduit que ce ne peut donc qu'être la lettre du
Conseil Départemental qui aurait pu fonder la décision.
L'absence de reproduction de la teneur du courrier et le flou dans cette motivation
ont permis au Tribunal d'accueillir l'exception d'illégalité sans
même discuter sur le fond.
Cette décision est, bien entendu, une victoire.
Le Tribunal ne discute pas de la légalité de la grève se
bornant à rappeler l'existence de cet état de grève.
Il est possible que cette motivation, très rigoureuse, amène le
Parquet à abandonner toute velléité d'appel.
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant du suivi
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance
de mes sentiments dévoués
Vincent POTIE
A l'audience publique du Mardi 28 octobre 2003 à 13h.30, ténue
en matière correctionnelle par Madame ARNAUD-PETIT, Présidente,
Madame VIOCHE, Juge, Madame BELHAMDI Juge, assistées de Mademoiselle
LOISEAU, Greffier, en présence de madame DESENFANT, Substitut du Procureur
de la République, a été appelée l'affaire entre
Le Ministère Public
D'une part,
ET :
Monsieur Georges DELAMARE né le 13 Décembre 1953 à
PHILIPPEVILLE (ALGERIE), demeurant 39, Avenue de France 41000
BLOIS; Médecin généraliste; de nationalité Française,
jamais
condamné; libre;
Comparant et assisté de Maitre POTIE Vincent, Avocat au Barreau de LILLE
(Paraboles IV - Esplanade du Trieux 15 B, Avenue des Paraboles BP 70342 - 59076
ROUBAIX-Cédex 01)
Prévenu de
- DEFAUT DE RÉPONSE A UNE REQUISITIÔN DES AUTORITES JUDICIAIRES
OU ADMINISTRATIVES;
D'autre part,
A l'appel de la cause, le Président a constaté l'identité
de Monsieur DELAMARE Georges a donné connaissance de l'acte saisissant
le Tribunal et a interrogé le prévenu;
Maître POTIE Vincent, Avocat de Monsieur DELAMARE Georges a, in limine
litis, soulevé une exception d'illégalité ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
La défense ayant eu la parole en dernier;
Le Greffier a tenu note du déroulement des débats;
Puis, à l'issue des débats tenus à l'audience publique
du 28/10/20039 le Tribunal a informé les parties présentes ou
régulièrement représentées que le jugement serait
prononcé le 09/12/2003, date à laquelle le délibéré
a été prorogé au 20 janvier 2004 ;
A cette date, le Tribunal ayant délibéré et statué
conformément à la loi, le jugement a été rendu par
ARNAUD-PETIT, Présidente, assistée mademoiselle LOISEAU, Greffier,
et en présence du ministère public, en vertu des dispositions
de la loi du 30 décembre 1985;
LE TRIBUNAL
Attendu que Monsieur DELAMARE Georges a été cité à
l'audience du 28 octobre 2003 par Madame le Procureur de la République
suivantacte de la S.C.P. VOISIN-MORRETON-CASAS, Huissiers de Justice à
BLOIS, délivré le 25 août 2003 à sa personne;
Que la citation est régulière; Qu'il est établi qu'il en
a eu connaissance;
Attendu que le prévenu a comparu;
Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement;
Attendu qu'il est prévenu d'avoir à BLOIS (41), les29 et 30 Mars
2003, refusé de déférer à la réquisition
du Préfet de Loir-et-Cher en date du 21 Mars 2003, notifiée le'
26 Mars 2003, qui, en sa qualité de médecin, le soumettait au
Service de garde et d'urgence sur le secteur de BLOIS.
Infraction prévue et réprimée par l'article L.4162-7 du
Code de la Santé Publique;
Attendu qu'à l'audience, le prévenu soulève, in limine
litis, une exception d'illégalité ;
Qu'en application de l'article 459 du Code de Procédure Pénale,
le Tribunal n'a pas joint l'incident au fond ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des débats
les faits suivants :
Georges DELAMARE est renvoyé devant ce Tribunal pour avoir, les 29 et
30 mars 2003, à Blois, refusé de déférer à
la réquisition du Préfet de Loir-et-Cher en date du 21 mars 2003,
notifiée le 26 mars 2003, qui, en sa qualité de médecin,
le soumettait au service de garde et d'urgence sur le secteur de Blois, fait
prévu et réprimé par l'article L4162-7 du Code de la Santé
Publique.
Georges DELAMARE est médecin généraliste à Blois.
Par courrier du 7 janvier 2003, Georges DELA14ARE informait le médecin
chef de la DDASS (Je "son intention de continuer à faire la grève
des gardes confomiément aux consignes de la Fédération
des Médecins de France ainsi que de la Coordination Nationale (des Médecins
Généralistes)-"
Le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins faisait connaître
à Monsieur Le Préfet de Loir-et-Cher le 31 janvier 2003 les week-ends
de garde de Georges DELA14ARE pour l'année 2003,dont:
- le 29 mars 2003 du samedi 12 heures au dimanche 12 heures DELAMARE-MARQUIS
- le 30 mars 2003 du dimanche 12 heures au lundi 8 heures MARQUIS-DELAMARE
(MARQUIS étant un confrère de DELAMARE)
Le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins exposait à
Monsieur Le, Préfet de Loir-et-Cher dans le même envoi du 31 janvier
2003 que "pour ses gardes de nuit en semaine (du Docteur DELAMARE), le
confrère qui les prend en second accepte de se substituer à lui.
Par contre il est impossible que cette substitution puisse avoir lieu pour les
week-ends compte tenu de la durée de la garde qui s'étend du samedi
12 heures au lundi 8 heures avec souvent un travail intense".
Monsieur Le Préfet de Loir-et-Cher, par arrêté du 21 mars
2003 requérait le Docteur DELAMARE d'avoir à assurer "Je
service de garde et d'urgence des médecins généralistes
sur le secteur de Blois du samedi 29 mars 2003 à 12 heures au dimanche
30 mars 2003 à 12 heures."
Georges DELAMARE refusait de déférer à cette réquisition
préfectorale.
Georges DELAMARE plaide sa relaxe soulevant, en application de l'article 111-5
du Code Pénal, l'illégalité de l'arrêté du
21 mars 2003.
Georges DELAMARE fait valoir qu'au plan de la légalité:
* externe, la motivation en fait fait défaut et la motivation en droit
est insuffisante
* nterne, Monsieur le Préfet n'a pas examiné la situation de la
permanence des soins avec l'attention suffisante.
Attendu que J'arrêté préfectoral du 21 mars 2003 est ainsi
rédigé
"Vu l'article L4163-7 du Code de la Santé Publique,
Vu l'article 77 du décret 95-1000 du 6 septembre 1995, portant code de
déontologie médicale,
Vu leprévis de grève des gardes de nuit lancépar le syndicatFUF
depuis le 15 novembre 2001,
Vu la lettre du Docteur DELAMARE, médecin généraliste en
date du 7janvl 'er 2003,
Vu la lettre du conseil de l'ordre des médecins en date du 31 janvier
2003,
Considérant que l'intérêt de la santépublique rend
indispensable la permanence des soins dans le secteur de garde de BLOIS,
Sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales par intérim,
ARRETE
ARTICLE 1 er : Il est institué un service de garde et d'urgence sur
le secteur de BLOIS par des médecins généra listes pour
le week-end du 29 et 30 mars 2003 dans les conditions ci-après ..
Samedi 29 mars 2003 à 12 H au dimanche 30 mars 2003 à 12 h: Docteur
DELAMARE Georges - 39, avenue de France - 41000 BLOIS
ARTICLE 2 .- Madame la secrétaire générale de la préfecture,
monsieur le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales
par intérim, monsi . eur le directeur départemental de la sécuritépublique,
monsieur le commandant du groupement de gendarmerie départementale de
Loir-et-Cher, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé.
Attendu q ue J'article 111-5 du Code Pénal permet aux j uridictiotis
pénales d'in terpréter les actes administratifs, réglementaires
ou individuels, et d'en apprécier la légalité lorsque,
de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur
est soumis;
Attendu que Georges DELAMARE étant uniquement poursuivi pour ne pas avoir
déféré à la réquisition du Préfet
de Loir-et-Cher, le Tribunal Correctionnel est bien compétent pour apprécier
la légalité de J'arrêté qui fonde ladite réquisition
Attendu que la jurisprudence est constante, et dès avant l'entrée
en vigueur de l'article 111-5 du Code Pénal, que, conformément
à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation
des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre
l'admin Istration et le publie, les décisions administratives individuelles
défavorables doivent être motivées, sauf urgence, et comporter
l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en
constituent le fondement ;
Qu'il est Par ailleurs de principe en matière de recours pour excès
de pouvoir devant le Tribunal Administratif que les moyens invoqués à
J'appui, tels qu'ici soulevés par GeorgesDELAMARE, soient examinés
dans l'ordre, les moyens de légalité externe avant ceux de légalité
interne, que si certains sont retenus, il n'est pas besoin d'examiner les autres
;
Que le contrôle de la légalité externe porte sur trois cas
: l'incompétence, le vice de forme et le vice de procédure ;
Que Georges DELAMARE a fait état dans le cadre de la légalité
externe de l'arrêté du 21 mars 2003 de deux vices de forme soit
d'une part une omission des textes nécessaires, d'autre part une insuffisance
des motifs ;
Que c'est ainsi que ces moyens seront repris
Attendu que le Conseil d'État adopte une jurisprudence restrictive relativement
à une erreur ou même à une omission dans le visa des textes
sur lesquels se fonde un acte administratif ou dans les mentions qu'il doit
comporter, qu'il s'agit là de la violation d'une formalité non
substantielle qui ne rend pas Facte irrégulier; que ces erreurs ou omissions
sont des erreurs matérielles sans portée sur la légalité
de l'acte administratif et le Conseil d'État supplée lui-même
à une défaillance de l'administration qu'il considère comme
anodine
Que la Cour de Cassation -Chambre Criminelle- a une jurisprudence identique
Que le juge recherche cependant si le visa erroné d'un texte ne constitue
qu'une erreur matérielle, auquel cas la légalité de l'acte
n'est pas atteinte, ou si cette erreur a constitué un motif de l'acte
entraînant un défaut de base légale, et même dans
ce cas il peut procéder à une substitution de base légale
;
Qu 'en l'espèce Georges DELAMARE vise l'omission par Monsieur le Préfet
de Loir-et-Cher
• de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959
• du protocole national du 1er mars 2002
• de l'avenant n°10 à la convention nationale des médecins
généralistes approuvé par arrêté du 28 juin
2002
- de l'article L6325-1 du Code de la Santé Publique
Que l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 est dite ordonnance relative
aux réquisitions de biens et de services, que c'est l'ordonnance générale
voire générique en la matière, que l'on ne voit pas ce
que son visa apporterait à J'arrêté de l'espèce et
en quoi son omission fait grief à Georges DELAMARE étant entendu
que le pouvoir de réquisition des autorités administratives est
connu de tous - qu'il est possible de raisonner en fonction de l'adage«nul
n'est censé ignorer la loi" ;
Que l'article L4163-7 du Code de Santé Publique que vise l'arrêté
et qui est le texte de poursuite est des plus clair, en ce qu'il punit de 3750
C d'amende le fait pour un médecin de ne pas déférer aux
réquisitions de l'autorité publique ; que Georges DELANIARE ne
peut donc aucunement se méprendre quant à ce qui lui est reproché
Que l'article L6325-1 du Code de Santé Publique, le Protocole national
du 1er mars 2002 et dans une moindre mesure l'avenant n° 10 approuvé
par arrêté du 28 juin 2002, se réfèrent tous à
la notion de Permanence de soins ; que l'article L6325-1 du Code de Santé
Publique dispose que SOUS réserve des missions dévolues aux établissemen
ts de santé, les médecins mentionnés à J'article
L162-5e dans le cadre de leur activité libérale, et à l'article
L162 32-1 du Code de la Sécurité Sociale participent dans un but
d'intérêt général à la permanence des soins
dans des conditions et selon des modalités d'organisation définies
par un décret en Conseil d'État; que pourraient être reprises
quasiment à l'identique les observations sur le défaut de grief
à Georges DELAMARE de leur omission , qu'encore une fois nul n'est censé
ignorer la loi, le protocole et J'avenant comptent dans leurs souscripteurs
le Conseil National de l'Ordre des Médecins et la Fédération
Française des Médecins Généralistes dont Georges
DELAMARE se recommande lui-même Pour la seconde, que
l'article 77 du Code de Déontologie Médicale visé lui par
Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher évoque cette permanence de
soins ;
Qu'aussi et surtout il s'agit là plutôt d'un moyen de défense
de Georges DELAMARE et non d'un moyen de poursuite dont l'omission aurait pu
être sanctionnée et encore au regard de la jurisprudence précédemment
décrite;
Qu 'en conséquence les omissions de texte dénoncées par
Georges DELAMARE ne sauraient rendre l'arrêté du 21 mars 2003 de
Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher illégal ;
Attendu que l'arrêté du 21 mars 2003 à la suite des textes
légaux corrIporte les visas suivants
- Vu le préavis de grève des gardes de nuit lancé par le
syndicat FMF depuis le 15 novembre 2001
- Vu la lettre du DocteurDELAAL4RE, médecin généraliste,
en date du 7janvier 2003
- Vu la lettre du Conseil de !'Ordre des Médecins en date du 31 janvier
2003
pour aboutir au considérant ci-après
Que l'intérêt de la sanlépublique rend indispensable la
permanence des soins dans le secteur de garde de Blois;
Que les visas ainsi -rappelés sont insuffisants à expliciter les
raisons de fait qui ont conduit au considérant et à la réquisition
de Georges DELAMARE;
Qu'un état de grève était existant, que Georges DELAAIA_RE
était gréviste, qu'est intervenue làdessus une lettre du
Conseil Départemental de l'Ordre des Médecu-is; qu'il peut être
déduit dès lors que ladite lettre a fondé la décision
préfectorale;
Que ce n'est toutefois pas dit explicitement, que la teneurdudit courriern'estpas
plus reproduite dans le texte de l'arrêté
Que l'exception d'illégalité de J'arrêté du 21 mars
2003 sera de ce chef accueilbe sans qu'il y ait lieu d'entrer dans un contrôle
de son opportunité
Qu'il conviendra dès lors sans autre renvoi de relaxer purement et simplement
Georges DELAMARE des fins de la poursuite ;
PAR CES M0TIFS
Statuant Publiquement et en premier ressort,
Contradictoirement à l'égard de Monsieur DELAMARE Georges;
Accueille l'exception d'illégalité de l'arrëté Préfectoral
du 21 mars 2003.
Renvoie Monsieur DELAMARE Georges des fins de la poursuite sans peine ni dépens
en application des dispositions de l 'article 470 du Code de Procédure
Pénale;
Vu les articles 473 et suivants du Code de Procédure Pénale, laisse
les dépens à la charge de l'Etat;
Le présent jugement ayant été signé par le Président
et le Greffier. Le Président Le Greffier