PROPOSITION
DE REPONSES AUX COURRIERS DE LA CAISSE RELATIFS AUX D.E.
1- La caisse adresse
un premier courrier de mise en demeure et
d'avertissement,
demandant des explications.
la réponse peut être de cet ordre:
Monsieur le directeur,
Par courrier recommandé présenté
le.... , vous m'indiquez avoir constaté que
je ne respectais pas
systématiquement ...(les tarifs d'honoraires opposables
.)
Votre étonnement m'étonne, puisque
nous sommes plusieurs milliers de
médecins généralistes acculés à de
telles extrémités, du fait du refus par
l'état et les caisses d'assurance
maladie de prendre en compte nos
difficultés.
Je suis troublé de noter que ces
milliers de médecins ne font pas tous, loin
s'en faut, l'objet de ces
poursuites et vous demande de m'expliquer les
causes de cette discrimination.
Quoiqu'il en soit, vous dites
m'adresser un listing de vos constatations;
pouvez vous me justifier des
coordonnées de la personne habilitée et
assermentée ayant pu dresser un
tel document non contradictoire qui, en
l'état m'apparaît n'être qu'une «
preuve » que vous vous faites à vous-même?
Vous m'écrivez que passé un délai
d'un mois, je pourrais faire l'objet de
sanctions pouvant aller jusqu'au
déconventionnement!
Vous savez que par arrêt du 28
janvier 1994 (rec. Lebon p.35), le Conseil
d'État a rappelé que les mesures
de déconventionnement des médecins
constituent des sanctions
professionnelles.
Le Conseil d'état rappelle
systématiquement que de telles sanctions
nécessitent au préalable une
procédure appliquant l'article 6-1 de la
convention européenne des droits
de l'homme, reprenant de ce fait la
jurisprudence constante de la Cour
européenne (CEDH, 23 juin 1981, 26
septembre 1995 etc...)
Au terme de ce texte, « toute
personne a droit que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera... des
constatations sur ses droits et
obligations de caractère civil... »
Le même texte prévoit également
que la personne « a droit notamment à
disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa
défense »... d' »avoir l'assistance
d'un défenseur de son choix »... « de
faire interroger les témoins à
charge, et obtenir la convocation et
l'interrogation des témoins à
décharge... »
Je ne vois pas que votre courrier
pourtant très menaçant à mon encontre,
puisque me menaçant de possibles
sanctions rendant mon exercice
professionnel impossible, me
laisse ces droits fondamentaux.
Pour me permettre de vous
répondre, vous voudrez bien, par retour de
courrier,
1) m'adresser les pièces
permettant de porter les accusations à mon endroit
2) m'indiquer l'organe «
indépendant et impartial « qui sera appelé à
statuer sur les poursuites que
vous voulez engager à mon encontre,
3) m'indiquer les lieux dates et
heures où cet organe sera appelé à
m'entendre publiquement et assisté
de mon avocat, à entendre les éventuels
témoins à charge et à décharge.
Ce n'est bien évidemment qu'après
avoir reçu l'assurance de ces garanties
légales minimales, que j'aurai la
possibilité de répondre à votre courrier
comme les textes m'y obligent.
J'adresse le double de la présente
à ma Coordination, au Conseil
départemental de l'ordre des
médecins, à Monsieur le Président de la
République, Monsieur le Premier
Ministre, et Monsieur le Ministre chargée de
la santé.
Soyez assuré, Monsieur le
Directeur, de ma parfaite volonté de trouver une
solution amiable à ce litige
collectif dont la solution devra d'abord et
avant tout permettre d'améliorer
le système de santé à la disposition de
tous.
Je vous prie d'agréer, .......
2- La seconde lettre
s'apparente à la phase contentieuse;
Il n'y a pas de sanction
prononcée mais il est demandé au professionnel de
santé de s'exprimer dans le
délai d'un mois à compter de la réception de la
lettre, soit par écrit soit
par oral. L'idée est effectivement d'envoyer un
courrier en recommandé avec
accusé de réception suffisamment proche de la
date où expire le délai
(par exemple si la lettre a été reçue le 16 juillet,
le délai expirant le 16
août, il convient d'envoyer la demande d'entretien
le 13 août).
Cette lettre ne doit
contenir que la demande de rendez-vous et un rappel de
la procédure au regard des
textes, il est inopportun de commencer à livrer
des explications par
rapport aux faits reprochés.
un des objectifs de c
courrier est de gagner du temps, en envisageant soit
une solution nationale au
litige qui pourrait alors s'accompagner d'une
"amnistie" des
sanctions, soit une mobilisation forte des médecins,
Projet de courrier à
adresser au CPAM qui envisage des sanctions pour DE
abusifs à l’encontre des
médecins spécialistes
Il doit s’agir de la phase
pré-contentieuse c’est à dire qu’il est encore
possible que vous puissiez
fournir des explications sur la pratique des DE
Monsieur
le
Directeur de la CPAM
….
Le
…
A….
LRAR référence….
Monsieur,
Par courrier recommandé présenté
le …, vous m’indiquez que j’abuserais du
droit de recourir aux DE.
Il est prévu à l’article 18 du
règlement conventionnel minimal de 1998, que
vous devez au préalable et
nécessairement transmettre un relevé de
constatations au médecin concerné.
A ce titre je vous remercie de
bien vouloir me justifier des coordonnées de
la personne dûment habilitée et
assermentée qui a pu dresser de tels
documents non contradictoires qui
donc, en l’état, m’apparaissent ne
consister qu’en une preuve faite à
soi-même.
En cas de suspicion d'abus de DE
vous devez respecter le règlement
conventionnel minimal et la loi du
12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec
l’administration et les droits
fondamentaux.
L’article 4 de la loi du 12 avril
2000 prévoit que :
« Dans les relations avec l’une
des autorités administratives mentionnées à
l’article 1er, toute personne a le
droit de connaître le prénom, le nom, la
qualité et l’adresse
administratives de l’agent chargé d’instruire sa
demande ou de traiter l’affaire
qui la concerne ; ces éléments figurent sur
les correspondances qui lui sont
adressées. »
L’article 24 de la loi du 12 avril
2000 dispose que :
« Exception faite des cas où il
est statué sur une demande, les décisions
individuelles qui doivent être
motivées en application des articles 1er et 2
de la loi du 11 juillet 1979
relative à la motivation des actes
administratifs et à l’amélioration
des relations entre l’administration et
le public n’interviennent qu’après
que la personne intéressée a été mise à
même de présenter des observations
écrites et, le cas échéant, sur sa
demande, des observations orales.
Cette personne peut se faire assister par
un conseil ou représenter par un
mandataire de son choix. »
Les sanctions financières dont
vous me menacez vous obligent à respecter
l’article 6 § 1 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés
fondamentales.
Vous savez que par arrêt du 28
janvier 1994 (rec. Lebon p.35), le Conseil
d'État a rappelé que les mesures
prises à l’encontre des médecins
constituent des sanctions
professionnelles.
Le Conseil d'état rappelle
systématiquement que de telles sanctions
nécessitent au préalable une
procédure appliquant l'article 6§1 de la
convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme, reprenant de ce
fait la jurisprudence
constante de la Cour européenne (CEDH, 23 juin 1981,
26 septembre 1995 etc.)
Aux termes de ce texte,
"toute personne a droit que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera... des
constatations sur ses droits et
obligations de caractère civil..."
Le même texte prévoit également
que la personne "a droit notamment à
disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa
défense"... d'avoir
l'assistance d'un défenseur de son choix"... "de faire
interroger les témoins à charge,
et obtenir la convocation et
l'interrogation des témoins à
décharge..."
J'aimerais connaître la
composition de cette instance indépendante et
impartiale, qui ne pourra donc
être composée que de membres étrangers aux
Caisses poursuivantes.
D’autre part, comme il est prévu
aux dispositions de l’article 18 du RCM
j’entends présenter mes
observations de manière orale à l’occasion d’un
entretien pour lequel vous voudrez
bien me proposer les dates et lieux.
Compte tenu de mon emploi du temps
extrêmement chargé au bénéfice de mes
patients dont beaucoup mettrait en
cause leur santé en cas d'annulation de
rendez-vous de ma part, il serait
opportun que je puisse être prévenu au
moins un mois à l'avance, et que
vous puissiez me proposer plusieurs dates
qui auront les convenances de mon
défenseur et de moi-même.
Veuillez recevoir, Monsieur le
Directeur, mes salutations respectueuses.
Signature
3- La caisse notifie la
sanction;
Il s'agit de la phase
contentieuse. il n'y a plus de négociation possible.
La décision est exécutoire
immédiatement, elle s'appliquera donc, même si le
recours est déposé.
le recours doit se faire
devant le tribunal administratif compétent et au
cas par cas.
Il n'est pas envisageable de
proposer un projet de mémoire pour ce type de
procédure.
Le médecin concerné devra prendre
contact avec un avocat à qui il adressera
tous les courriers échangés avec
la caisse, qu'il l'informe sur la date
exacte de réception de la décision
qui les sanctionne c'est à dire celle du
recommandé,
Il doit informer sa compagnie
d'assurance qui couvre la responsabilité
civile professionnelle du litige
qui l'oppose à la caisse. la police prévoit
en effet souvent la prise en
charge des frais et honoraires de défense dans
ce type de litige; le médecin a le
libre choix de son avocat dont il donnera
les coordonnées à l'assureur. Il informera
son avocat de l'intervention de
l'assureur.
Attention: le recours devant être
déposé dans les deux mois de la réception
de la lettre de sanction, il est
opportun de saisir l'avocat au pus vite,
pour permettre une étude complète
du dossier.
www.avocatmed.com <http://www.avocatmed.com> code Y281U
Cabinet Vincent POTIE- Laurence
BRUNET- Eve THIEFFRY
Avocats au Barreau de LILLE
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