TARIF D’OPPOSITION-TARIF D’AUTORITE :SOURCE DE
DISCRIMINATION ENTRE ASSURES SOCIAUX ?
I. Le point
du droit :
Sur l’existence d’une discrimination ;
Fondée sur l’argument tiré du
fait que les cotisations sociales sont obligatoires alors que le remboursement
des prestations diffère selon le statut du médecin qu’il soit conventionné ou
hors convention, c’est-à-dire un remboursement sur la base du tarif
d’opposition ou sur la base du tarif d’autorité.
Le principe d’une protection sociale visant l’ensemble de la population fut
instauré en France par l’article 1er de l’ordonnance du 4 octobre 1945
instituant une organisation de la sécurité sociale chargée d’assurer la
protection des travailleurs contre les risques de toute nature.
L’obligation de cotisations sociales, contrepartie à ce système de protection
sociale généralisée, fut l’objet de la loi du 22 mai 1946 portant
généralisation de la sécurité sociale prévoyant l’assujettissement
obligatoire aux assurances sociales de tout Français résidant sur le territoire
français.
Désormais(ou actuellement), le principe légal de cotisations sociales est
prévu à l’article L 241-1 du Code de la sécurité sociale :
« Les ressources des gestions mentionnées à l’article L241-& du présent
code sont constituées, indépendamment des contributions de l’Etat prévues par
les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur par des
cotisations proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les
salariés,… »
L’obligation légale de
cotiser est prévue à l’article L 243-1 du même code qui dispose que :
« La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de
l’assuré lors de chaque paye. Le salarié ne peut s’opposer au prélèvement de
cette contribution. Le
paiement de la rémunération effectué sous déduction de la retenue de la
contribution du salarié vaut acquit de cette contribution à l’égard du salarié
de la part de l’employeur. »
Sur l’existence d’une
discrimination ;
Fondée sur la différence de remboursement entre un assuré social qui consulte un médecin conventionné
ou hors convention au regard du droit européen.
Le droit la non-discrimination prévu à l’article 1er du protocole n°12 à
la Convention européenne des droits de l’homme stipule que :
« La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans
discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine
nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationales, la fortune,
la naissance ou toute autres situation. »
Il pourrait s’agir a
priori d’une discrimination fondée sur la fortune ; en effet, la choix de
consulter le médecin se faisant en fonction du remboursement de ses honoraires
et donc des moyens financiers du patient qui est aussi un assuré social.
Cependant, la notion de discrimination a été interprétée de manière
constante par la Cour européenne des Droits de l’Homme dans sa jurisprudence
relative à l’article 14 de la Convention qui porte sur l’égalité et la
non-discrimination, complété par le protocole additionnel n°12.
Cette jurisprudence a, en particulier, fait ressortir clairement que toutes les
distinctions ou différences de traitement n’équivalaient pas à une
discrimination.
La Cour a énoncé, par exemple, dans l’arrêt du 28 mai 1985 concernant l’affaire
Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/Royaume-Uni que :
« Une distinction est discriminatoire si elle manque de justification
objective et raisonnable, c’est-à-dire, si elle ne poursuit pas un légitime ou
s’il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens
employés et le but visé. »
Or, le système de prise
en charge des soins en France semble justifier la différence de traitement. Sur
la légitimité du but poursuivi, l’Etat français, en instaurant un tarif
d’opposition, souhaite que les assurés sociaux français puissent avoir accès
aux soins indépendamment de leurs capacités financières. Cela conformément à
l’article 12 de la Charte sociale européenne, ratifiée par la France, qui
prévoit que :
« en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la sécurité sociale, les
Parties s’engagent à établir ou à maintenir le régime de sécurité sociale ; à
maintenir le régime de sécurité sociale à un niveau satisfaisant, au moins égal
à celui nécessaire pour la ratification du Code européen de sécurité social ; à
s’efforcer de porter progressivement le régime de sécurité sociale à un niveau
plus haut… »
D’autre part, à
l’article 35 de la Charte des droits fondamentaux, proclamée le 7 juin 2000, il
est prévu que :
« Toute personne a le droit d’accéder à la prévention en matière de santé et
de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les
législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé
humaine est assurée dans la définition et la mise en œuvre de toutes les
politiques et actions de l’Union. ».
Sur la rapport de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé il semblerait qu’il
soit raisonnable. La politique développée en matière de remboursement des soins
en fonction d’un tarif d’opposition négocié ou moyen de convention
passée entre le tiers payeur et les professionnels de santé ne crée pas de
réelle de discrimination. En effet, il existe plus de médecins (96% des
médecins généralistes) ayant fait le choix de se conventionner que de médecins
hors convention donc il existe une forte probabilité pour un assuré social
d’accéder à un médecin conventionné.
Sur la validité de la discrimination qui ne pourrait émaner que d’une loi ;
Le principe d’une différence
entre tarif d’autorité et tarif d’opposition est prévu dans l’article L
162-5-10 du Code de la sécurité sociale :
« les honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins qui
n’adhèrent pas à la convention nationale des médecins ou qui ne sont pas régis
par le règlement mentionné à l’article L 162-5-9 donnent lieu à remboursement
par les organismes d’assurance maladie sur la base d’un tarif d’autorité fixé
par arrêté ministériel ».
Donc c’est bien la loi
qui organise la différence de remboursement selon que le professionnel de santé
est conventionné ou hors convention.
Seul le montant de la base du remboursement est fixé par arrêté.
II. Conseil et stratégie :
Une action devant le TASS ou le juge administratif fondée sur l’existence
d’une discrimination entre les assurés sociaux du fait d’une différence de
remboursement selon que le médecin consulté soit conventionné (remboursement
sur le tarif d’opposition) ou hors convention (remboursement sur le tarif
d’autorité), à notre connaissance, à peu de chance de prospérer.
Les différents arguments invoqués n’apparaissent pas constitutifs d’une
discrimination au sens des textes légaux, de l’esprit du système de sécurité
sociale français et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de
l’Homme.
Cependant, compte tenu de la gratuité des procédures devant le tribunal des
affaires de la sécurité sociale et le juge administratif pourquoi ne pas tenter
une telle procédure en pleine connaissance du peu de chance de succès et des
risques minimes consistant en une condamnation en paiement des frais
irrépétibles de l’adversaire soit une somme pouvant se situer entre 500 et 1500
euros.