Le
remboursement d’actes réalisés par un
médecin non conventionné pour un
assuré
social bénéficiant de la CMU
I. Le
point du droit :
La prise
en charge des actes d’un médecin non conventionné par l’assurance
maladie
s’effectue sur la base des tarifs d’autorité conformément à
l’article
L 162-5-10 du Code de la Sécurité Sociale :
« Les honoraires, rémunérations et frais
accessoires des médecins qui
n’adhèrent
pas à la convention ou qui ne sont pas régis par le RCM, donnent
lieu à
remboursement sur la base du tarif d’autorité ».
La loi
n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture
maladie
universelle s’applique à tous les professionnels de santé qu’ils
soient
conventionnés ou non.
Cette
même loi n’oblige en rien l’assuré social bénéficiaire de la CMU à
consulter
un médecin conventionné.
A
contrario il peut donc consulter un médecin non conventionné. Le libre
choix du
praticien par le patient demeure un des principes fondamentaux du
système
de santé rappelé à l’article 6 du code de déontologie.
Selon
l’article 861-3 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale les personnes
bénéficiaires
de la CMU sont dispensées de l’avance de frais.
Ce qui a
pour conséquence, lorsqu’un médecin hors convention, prodigue des
soins à
un assuré social bénéficiant de la CMU, que ce professionnel de
santé ne
sera remboursé que sur la base du tarif d’autorité.
- Les
aspects déontologiques et légaux complémentaires :
Il
existe une obligation légale d’information, de conseil et
d’accompagnement
sociaux à la charge des professionnels de santé sanctionnée
par les
règles de la responsabilité.
Un
personnel de santé n’a pas le droit de refuser de soigner un malade. Un
tel
refus constituerait une discrimination au regard du code de déontologie
médicale.
L’article
7 du code de déontologie indique que «
le médecin doit soigner
avec la
même conscience toutes les personnes… »
L’article
47 du code de déontologie n’accorde au médecin le droit de refuser
de
soigner que s’il se considère non compétent ou en cas de désaccord avec
le
patient. Dans ce cas il doit orienter le malade vers un autre médecin.
Le fait
qu’un de ses patients soit bénéficiaire d’une prise en charge
gratuite
des soins par les régimes obligatoires de la Sécurité sociale ne
justifie
pas un refus de soins de la part du médecin.
L’article
50 alinéa 1 du code de déontologie dispose que « le médecin doit,
sans
céder à aucune demande abusive, faciliter l’obtention par le patient
des
avantages sociaux auxquels son état lui donne droit… »
D’autre
part la loi du 4 mars 2002 a inséré dans le code de la santé
publique
3 nouvelles dispositions à prendre en compte ( JORF du 5 mars
2002), l’article L 1110-1 du Code de la
Santé publique dispose qu’il
existe :
« un
droit fondamental à la protection de la santé qui doit être mis en
œuvre
par tous les moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les
professionnels…contribuent
à garantir l’égal accès de chaque personne aux
soins
nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et
la
meilleure sécurité sanitaire possible. »
L’article
L 1110-3 de la même loi précise qu’ « aucune personne ne peut
faire
l’objet de discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins. »
L’article
L 1111-3 du code de la santé publique précise également que : «
Toute
personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les
établissements
et services de santé publics et privés, sur les frais
auxquels
elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention,
de
diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les
professionnels
de santé d’exercice libéral doivent, avant l’exécution d’un
acte,
informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement
par les
régimes obligatoires d’assurance maladie »
-
L’appréciation des considérations financières par les magistrats :
La
jurisprudence de la Cour de Cassation du 19 décembre 2000 a rappelé que
les
considérations financières ne peuvent autoriser un praticien à dispenser
des
soins non conformes aux données acquises de la science. La sanction a
été
prononcée à l’encontre d’un chirurgien dentiste qui avait opté pour des
soins
minimes adaptés aux faibles revenus du patient et non aux données
acquises
de la science.
II.
Conseils :
Un
médecin refuserait de soigner une personne du seul fait qu’elle
est
bénéficiaire
de la CMU pourrait voir ses responsabilités civiles et
disciplinaires
recherchées sur le fondement des articles L 1110-1 et L
1110–3
du code de la santé publique, ainsi que sur les fondements du code de
déontologie
médicale.
Un
médecin qui accepte de soigner une personne bénéficiaire de la CMU et
sollicite
de lui le paiement du surcoût des honoraires, doit veiller à
l’application
de l’article 53 de Code de déontologie médicale : « Les
honoraires
du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant
compte
de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de
circonstances
particulières… »
En
effet, plusieurs éléments imposent au médecin de mesurer et de justifier
le
niveau des honoraires et notamment en fonction des possibilités
financières
du patient.
L’obligation
est rappelée par toutes les conventions à propos du droit à
dépassement
d’honoraires ainsi que par la jurisprudence.
La
plupart des décisions disciplinaires pour apprécier le manque de tact et
de
mesure rapprochent généralement le montant des honoraires des
tarifications
à la nomenclature des actes et vérifie la réalité des actes
effectués.
Ainsi il
a été jugé par la section disciplinaire le 19 mai 1994 que « le
Docteur
X a manqué de tact et de mesure en prenant des honoraires très
largement
supérieurs au plafond de la Sécurité Sociale à des personnes qui
lui
avaient fait part du montant particulièrement modeste de leur
ressources,
et alors même que certaines d’entre elles ont accepté de payer
les
honoraires demandés » .
Il ne
faut pas oublier le nécessaire devis prévu à l’article L 1111-3 du
code de
la santé publique retranscrit plus haut.
Par
ailleurs, si par principe les médecins non conventionnés sont libres de
fixer
leurs honoraires, l’esprit de la loi du 27 juillet 1999 portant
création
d’une couverture maladie universelle doit être respecté.
Il a été
rappelé à plusieurs reprises au cours des débats parlementaires que
la loi
avait pour objectif d’offrir à une
population démunie la possibilité
de se
faire soigner.
Monsieur
Bernard Kouchner, secrétaire d’Etat, a soulevé l’importance des
dispositions
visant à interdire l’application par les médecins conventionnés
de
dépassement d’honoraires aux bénéficiaires de la CMU sinon : « Les
bénéficiaires
de la CMU pourraient donc, sans cette disposition, avoir à
payer
une partie du tarif des consultations, ce qui est contraire à ce que
nous
souhaitons mettre en place dans ce projet ».