La CNAM est-elle en droit de
refuser l’affiliation à son système assurantiel pour les médecins libéraux
déconventionnés ?
I. Le point du droit
Les médecins conventionnés ont l’obligation de s’affilier au régime
des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. En effet, l’article
L 722-1 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Le régime d’assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable
:
-aux médecins exerçant leur activité
professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention prévue à l’article
L 162-5 ou en l’absence d’une telle convention, dans le cadre du règlement
prévu à l’article L 162-5-9;
-aux médecins exerçant leur activité
professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention mentionnée au
1° et de la convention prévue à l’article L162-14 ou, en l’absence de la convention
mentionnée au 1°, dans le cadre du règlement prévu à l’article L 162-5-9.
»
Selon l’article L722-1-1 du Code de la sécurité sociale, la loi dispose
que :
« -Les médecins qui ont choisi, en application de la convention
nationale prévue à l’article L 162-5, de pratiquer des honoraires différents
des honoraires conventionnels peuvent, par dérogation aux dispositions
du 1° de l’article L 722-1, demander à être affiliés au régime d’assurance
maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
-Le choix pour ces médecins entre l’un ou l’autre régime intervient
au moment de leur début d’activité ou lorsque, dans le cadre de la convention
nationale prévue à l’article L 162-5, la faculté de modifier leur option conventionnelle
leur est ouverte. Ce choix s’exprime dans les mêmes conditions de délai que
l’option conventionnelle… »
La loi vise exclusivement la situation des médecins conventionnés. Ainsi,
la chambre sociale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 9 avril 1998,
a décidé qu’au regard de l’article L 722-1 du code de la sécurité sociale
que le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et au financement
duquel participent les caisses, est réservé pour l’espèce de
l’affaire aux « chirurgiens dentistes qui exercent leur activité dans le cadre
de la convention » dès lors qu’il résulte une rupture de l’engagement par
un refus d’adhérer à la convention, il y a manquement à l’engagement synallagmatique
de droit privé de sorte que les caisses sont fondées à rompre leur propre
engagement permettant l’affiliation à leur régime.
Cette décision est tout à fait transposable à la situation des médecins spécialistes
déconventionnés.
II. Conseil :
La CNAM est donc en droit de refuser l’affiliation à son système assurantiel
pour les médecins déconventionnés ou non conventionnés .
Dès lors il est possible pour les médecins déconventionnés de s’affilier à
une assurance volontaire comme prévu dans le Code de la sécurité sociale.