NOUVELLE REDACTION DE L’ARTICLE 77 DU CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE: TOUS LES MEDECINS SONT-ILS CONCERNES PAR LA PERMANENCE DES SOINS ?
I.
Point du droit:
L’article
77 du code de déontologie médicale fait l’objet d’un projet de modification.
Il
est transmis, dans sa nouvelle rédaction, au Ministère de la Santé, il est actuellement soumis à l’avis du
Conseil d’Etat conformément aux dispositions législatives et constitutionnelles.
Le
projet de modification se présente ainsi :
« Pour
permettre une réponse urgente aux appels qui le nécessitent et sous couvert
d’une régulation médicale, les médecins qui exercent la médecine de soins
s’obligent à participer à la permanence des soins dans le cadre des lois
qui la réglementent. Ce devoir collectif peut être décliné
individuellement sur la base du volontariat et sous réserve des dispositions
suivantes :
La
liste des médecins de garde établie dans chaque secteur par les médecins
volontaires est validée par le conseil départemental de l’ordre. Celui-ci la
complète, si nécessaire, en faisant appel à l’ensemble des médecins de la
discipline considérée du secteur lorsque leur nombre le permet. En cas
d’impossibilité, il établit un constat de carence qu’il transmet au Préfet avec
l’ensemble des listes de ces secteurs. »
Il
est nécessaire de s’interroger sur les conséquences juridiques de cette
nouvelle rédaction, d’une part, en comparant ce projet avec l’article 77 du
code de déontologie médicale actuellement en vigueur (A), d’autre part, en
appréciant sa compatibilité avec les textes légaux et réglementaires sur la
permanence des soins en vigueur ou en projet (B).
A. La nouvelle rédaction de l’article 77 du CDM
L’article
77 du code de déontologie médicale dans sa forme actuelle dispose que :
« Dans
le cadre de la permanence des soins, c’est un devoir pour tout médecin de
participer aux services de garde de jour et de nuit.
Le
Conseil départemental de l’ordre peut néanmoins accorder des exemptions, compte
tenu de l’âge du médecin, de son état de santé, et éventuellement, de ses
conditions d’exercice. »
Cet
article pose un principe ( 1er alinéa) et une exception ( 2ème
alinéa).
La
nouvelle rédaction conserve le même esprit mais apporte des précisions
importantes.
La
participation à la permanence des soins est toujours impérative et générale.
En
effet, le texte précise que « Les médecins[…] s’obligent à participer ».
Le
projet de modification envisage tout d’abord ce devoir de participation à la
permanence des soins comme un devoir collectif, avant de le prévoir à
l’échelon individuel.
Il
s’avère que les médecins soumis à la garde sont ceux qui « exercent la
médecine de soins », le texte ne précisant pas le statut du médecin
libéral devant participer à la permanence des soins, il se contente de renvoyer
aux articles de lois.
Le texte rappelle explicitement que la participation à la permanence des soins se fait sur la base du volontariat et il clarifie le cadre des réquisitions.
Le
premier point n’est pas explicite, il est sujet à interprétation.
Le
deuxième point prévoit un partage de responsabilité mais multiplie les
acteurs, le médecin régulateur et le médecin de garde, et donc les sources de
responsabilité. La situation n’est pas forcément très lisible pour le patient
et en cas de conflit il risque d’y avoir multiplication des actions.
Le
troisième point reprend l’ancien article avec un ajout. En effet, le projet
vient préciser que les exemptions peuvent être partielles ou totales.
Ce
texte pose un principe général et renvoie aux textes de lois qui organisent la
permanence des soins. Le renvoi se fait vers le code de la santé publique et le
code de sécurité sociale.
B. La nouvelle rédaction de l’article 77 du CDM au
regard des textes relatifs à la permanence des soins
1. Le code de la santé publique
L’article
L 6325-1 du code de la santé
publique dispose que :
« Sous
réserve des mission dévolues aux établissements de santé, les médecins
mentionnés à l’article L 162-5,
dans le cadre de leur activité libérale, et à l’article L 162-32-1 du code de la sécurité sociale, participent, dans
un but d’intérêt général, à la permanence des soins dans des conditions et
selon des modalités d’organisation définies par un décret en Conseil d’Etat. »
Ce
texte est issu d’un amendement au projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2003, présenté par le gouvernement au moment où le projet se
discutait devant le sénat. L’amendement a été adopté par le sénat le 18
novembre 2002. L’assemblée Nationale a également adopté cet amendement le 27
novembre 2002.
Ce
texte est inséré dans le code de la santé publique dans un chapitre V intitulé
« permanence des soins ». Selon les explications données pour
justifier l’amendement, cet article doit permettre de donner une base
juridique à l’organisation de la permanence des soins, et permettre la rémunération de la
participation des médecins libéraux et des médecins exerçant dans les centres
de santé au dispositif de gardes et d’astreintes ainsi organisé.
A
la lecture de l’article, il apparaît que seuls les médecins conventionnés
seront concernés par le décret organisant les conditions et les modalités de la
permanence des soins. En effet la référence expresse aux articles L 162-5 et L
162-32-1 du code de la sécurité sociale le fait fortement présumer.
L’article L 6325-1 du code de la santé publique serait donc contraire à l’article 77 du code de déontologie médicale, qui ne fait pas de distinctions entre les médecins conventionnés et non conventionnés.
Il
y aurait donc une inégalité entre les médecins participant à la permanence des
soins alors que c’est un devoir pour tout médecin.
Le
décret pris en Conseil d’Etat prévu par l’article L 6325-1 du code de la santé
publique est en projet depuis mars 2003.
2. Le projet de décret :
Le projet de décret relatif aux modalités d’organisation de la permanence des soins et aux conditions de participation des médecins à cette permanence est ainsi rédigé :
« Article
R 730 : la permanence des soins en médecine ambulatoire est une
organisation mise en place avec les médecins libéraux.
Par
ailleurs, l’article précise que la permanence des soins « est assurée par
les médecins libéraux
généralistes, les centres de santé et, en cas de besoins, par les médecins
libéraux spécialistes, en lien avec les établissements de santé publics et
privés. »
Cet
article paraît être conforme à l’obligation générale imposée par le code
déontologie médicale à tout médecin de participer à la permanence des soins.
« Article
R 734 : les conditions de participation :
Les
médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat dans le
respect des principes du code de déontologie et dans les conditions fixées par
l’article L 6325-1 du code de la santé publique.
Dans
les cas où le comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence
des soins et des transports sanitaires constate l’absence de volontaires sur un
ou plusieurs secteurs dans le département, le conseil départemental de l’ordre
des médecins, en lien avec les organisations départementales représentatives
des médecins libéraux, est chargé de trouver des solutions pour résoudre ces
difficultés. Lorsque le conseil départemental de l’ordre constate l’impossibilité d’établir un tableau de
garde, il saisit le préfet. Celui-ci procède aux réquisitions nécessaires.
Le médecin remplaçant assure les obligations ou engagement pris par le médecin titulaire dans le cadre de la permanence des soins.
La
rémunération des médecins libéraux inscrits sur le tableau de permanence
chargés de la régulation est définie conformément aux dispositions du 16° de
l’article L 162-5 du code de la sécurité sociale. »
Plusieurs
commentaires apparaissent à la lecture de cet article.
D’une
part, il rappelle le principe du volontariat expressément posé à l’article 77
modifié.
D’autre
part, il prévoit que « les médecins participent à la permanence des
soins[…] dans le respect du code de déontologie et dans les conditions fixées
par l’article L 6325-1 du code de la santé publique ».
Or,
le code de déontologie s’applique à tout médecin et l’article L 6325-1 du code
de la santé publique, comme vu précédemment, ne vise que les seuls médecins
conventionnés.
Enfin,
et cela confirme ce qui vient d’être dit, l’article R 734 renvoi au 16° de
l’article 162-5 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que « les
conventions (passées entre les caisses et les médecins) déterminent les
modes de rémunérations […] de la participation des médecins au dispositif de
permanence de soins. »
Le
pouvoir réglementaire s’attache uniquement à la situation des médecins libéraux
conventionnés.
II.
Stratégie et conseil:
A
la lecture des différents textes, on remarque que RIEN n’est prévu pour le
médecin non conventionné souhaitant participer à la permanence des soins.
Cependant,
on ne peut le lui interdire d’autant plus que le code de déontologie médicale
le lui impose.
Il
existe une réelle contradiction entre le code de déontologie, texte
d'origine réglementaire, qui impose aux médecins, conventionnés et non
conventionnés, de participer à la permanence des soins et l’article L 6325-1 du
code de la santé publique et l’article R 734 du projet de décret organisant la
permanence des soins.
D’autre
part une décision du Conseil d'Etat du 18 octobre 2002 n° 22 544 sème également le trouble.
Il
a été admis qu’un médecin non conventionné puisse être exempté du service des
gardes de ce fait :
« Considérant
qu’aux termes de l’article 77 du décret du 6 septembre 1995 portant code de
déontologie médicale : « Dans le cadre de la permanence des
soins, c’est un devoir pour tout médecin de participer aux services de garde de
jour et de nuit. Le conseil départemental de l’ordre peut néanmoins accorder
des exemptions, compte tenu de l’âge du médecin, de son état de santé, et,
éventuellement, de ses conditions d’exercice » ; que la situation
d’un médecin au regard de la convention nationale conclue entre les
organisations représentatives de médecins et les organismes de sécurité sociale
fait partie des conditions d’exercice de l’activité susceptibles d’être prises
en compte lors de l’examen d’une
demande d’exemption de tour de garde ; que si la circonstance qu’un
médecin n’a pas adhéré à cette convention n’est pas de nature à justifier dans
tous les cas qu’il soit exempté de l’obligation de participer au service de
garde, le conseil départemental de l’ordre des médecins peut légalement
prendre en considération, dans l’appréciation individuelle des demandes,
cette situation qui peut avoir une incidence sur l’accès au service de garde
dissuadant certains patients d’y recourir ».
L’attention de tous les médecins doit être attirée par la disposition de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades qui à l’article L 1111-3 du code de la santé publique dispose que :
« …Les
professionnels de santé d’exercice libéral doivent, avant l’exécution d’un
acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement
par les régimes obligatoires d’assurance maladie. »
Il
paraît important de déterminer si les médecins hors convention peuvent encore
participer à la permanence des soins au regard de ce qui est exposé.
A défaut d'une clarification, il existerait un risque de contentieux devant les juridictions.