Le statut du médecin spécialiste ?

 

 

Le point du droit :

 

Sur le règlement conventionnel minimal des médecins spécialistes :

 

A l’arrêté du 13 novembre 1998 publié au JO n°264  du 14 novembre 1998 mettant en place le règlement conventionnel minimal il est organisé au chapitre VII les conditions d’application et d’actualisation du règlement.

 

A l’article 13 du RCM il est prévu que :

 

« Le présent règlement régit les relations entre les caisses d’assurance maladie et les médecins généralistes ou spécialistes […]

Il cesse de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur  de la, de l’une ou des conventions nationales, déterminées dans les conditions fixées à l’article L 162-5-6 du code de la sécurité sociale, aux professionnels concernés et pour la durée de la, ou des conventions. » 

 

D’autre part le Conseil d’Etat par arrêt du 28 juillet 1998 Syndicats des médecins libéraux concl. Christine Maugüé dans un considérant expose que :

 

« (…) lorsque le (RCM) est édicté sans limitation de durée, le règlement conventionnel s’applique aux médecins qui choisissent d’y adhérer, d’une part, tant que n’a pas été conclue et approuvée l’une des conventions prévues à l’article L 162-5 du code de la sécurité sociale régissant leur domaine d’activité selon qu’ils sont généralistes ou spécialistes et, d’autre part, lorsque la ou les conventions conclues en application de l’article L 162-5 cessent de s’appliquer, soit qu’elles arrivent à leur échéance normale, soit qu’elles aient été dénoncées par l’une des parties signataires, soit que leur arrêté d’approbation ait été retiré, abrogé ou ait fait l’objet d’une annulation contentieuse ;  que les médecins exerçant à titre libéral ont la faculté d’adhérer au règlement conventionnel minimal au début de chaque nouvelle période d’application de ce texte »

 

Le RCM du 13 novembre 1998 est édicté sans limitation de durée.

Cependant le règlement conventionnel minimal n’a pas vocation à s’appliquer indéfiniment, il n’est pas conçu pour durer, il pallie à l’absence de convention négociée. Le règlement peut cesser de produire ses effets dès la signature d’une nouvelle convention, ce peut donc être à tout moment et au maximum tout les 5 ans, comme le prévoit l’article L 162-14-1 du code de la sécurité sociale.

 

Il n’est donc pas nécessaire d’avoir un arrêté de prorogation du RCM. Concernant l’arrêté du 19 février 2003 publié au JORF du 27 février 2003 modifiant l’arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l’absence de convention médicale, il s’agit comme son nom l’indique d’une modification portant exclusivement sur l’article 16 du RCM.

 

L’arrêté du 5 mars 2003 modifiant l’arrêté  du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l’absence de convention  médicale a eu pour objet de modifier le tarif de consultation des médecins spécialistes fixés à compter du 1er févier 2003.

 

A la suite de l’échec des négociations entre les organismes d’assurance maladie et les médecins, le gouvernement le 16 avril 2003 a informé qu’un nouveau RCM serait pris, pour l’instant sauf  erreur de notre part, l’arrêté ministériel portant règlement conventionnel minimal n’a pas été pris ni publié.

 

Le règlement conventionnel minimal de 1998 modifié en 1999, puis en 2003 continue à s’appliquer.

 

 

Situation à ce jour :

 

Il n’existe pas de déconventionnement de fait des médecins spécialistes, en revanche ceux qui n’ont pas signifié aux CPAM leur volonté de sortir du RCM doivent toujours se considérer comme conventionné au regard de la loi, des conventions ou arrêtés ministériels.