Obligation de télétransmettre

 

Est-il possible de se libérer de l’obligation de télétransmettre par le remboursement de l’aide perçue pour l’informatisation ? 

 

  1. Télétransmettre est une obligation légale :

 

Télétransmettre les feuilles de soins est une obligation légale. En effet l’ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 en son article 8 pose le principe que :

 

« I. Le 31 décembre 1998 au plus tard, les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou des prestations remboursables par l’assurance maladie et les organismes d’assurance maladie doivent être en mesure, chacun pour ce qui le concerne, d’émettre, de signer, de recevoir et de traiter des feuilles de soins électroniques (…) »

 

  1. Une aide financière a été accordée aux médecins acceptant de télétransmettre :

 

Le décret n° 97-373 du 18 avril 1997 organise les modalités d’attribution des aides pour accompagner l’informatisation des professionnels dispensant des actes ou des prestations remboursables par l’assurance maladie. L’article 4 dudit décret dispose que :

 

« …la nature et les modalités de mise en œuvre des actions d’accompagnement à l’informatisation (…) sont déterminées par un avenant aux conventions nationales ou contrats nationaux (…)

A défaut d’accord avant le 31 décembre 1997, la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés peut proposer unilatéralement aux professionnels concernés le contrat individuel (…) les dates et modalités de versement de l’aide accordée sont dans ce cas déterminées par ledit contrat. »

 

Le 18 septembre 1997 un contrat type a été élaboré par la CNAMTS en vue de faire bénéficier les professionnels de santé d’une aide à l’informatisation, ce contrat n’a eu que pour objet de déterminer les conditions d’obtention de l’aide, de versement de l’aide et de sanction en cas de non-respect des engagements de télétransmission. Le contrat n’est venu en réalité régler que  les modalités de l’obligation imposée aux professionnels de télétransmettre.

 

  1. La restitution de l’aide ne dispense pas de l’obligation :

 

Restituer l’aide ne dispense pas de l’obligation de télétransmettre, l’ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 insérant l’article L 161-35 au code de la sécurité sociale a prévu que :

 

« …les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, qui n’assurent par une transmission électronique, acquittent une contribution forfaitaire aux frais de gestion. Un arrêté fixe pour chaque profession son montant par feuille de soins papier ou autre document papier (…) Cette somme, assimilée pour son recouvrement à une cotisation de sécurité sociale, est versée à l’organisme qui fournit lesdits documents. Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2000. »  

 

 

 

            A. pour les médecins généralistes :

 

La convention nationale des médecins généralistes de 1998  dans son préambule rappelle que :

 

« La télétransmission de feuilles de soins par les médecins est une obligation légale (…) »

 

A l’article 1-5 précise quels sont les documents ouvrant droit au remboursement des prestations, mentionne que coexiste les feuilles de soins papiers et les feuilles de soins électroniques en effet :

 

« Les médecins s’engagent à n’utiliser que les feuilles de soins, imprimés et documents sur support papier ou par voie électronique conformes aux modèles prévus par la législation… »  

 

Le chapitre II intitulé “Transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge” en son article 2-1 rappelle l’engagement à la télétransmission dans ces termes :

 

« Tout médecin adhérant à la présente convention s’engage à offrir le service de la télétransmission des feuilles de soins aux assurés sociaux… »

 

            B. pour les médecins spécialistes :

 

Le règlement conventionnel minimal des médecins spécialistes  du 13 novembre 1998 à l’article 9 prévoit que :

 

« Les médecins ne peuvent utiliser que les feuilles de soins, imprimés et documents conformes aux modèles fixés par arrêté… » 

 

Il n’est pas fait mention du support électronique contrairement à la convention nationale des médecins généralistes.

 

Cependant le règlement conventionnel minimal modifié par l’arrêté du 12 août 1999 prévoit au chapitre VI intitulé « Transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge » notamment en son article premier que :

 

« Le médecin s’engage à offrir le service de la télétransmission des feuilles de soins aux assurés sociaux »

 

 

 

  1. Les sanctions :

 

L’engagement de télétransmettre est une obligation légale que le code de la sécurité sociale organise. Les contrats types ont pour objet d’accorder une aide, le défaut de télétransmettre dans les conditions prévues aux contrats soit aujourd’hui à un taux minimum de 90 % des flux de facturation avec l’assurance maladie,  se matérialise en la restitution de l’intégralité de l’aide mais pour autant ne libère pas de l’obligation de télétransmettre.

Le code de la sécurité sociale prévoit même une contribution forfaitaire aux frais de gestions pour ceux qui ne télétransmettraient pas. Cette contribution devait être fixée par arrêté il semblerait qu’à ce jour l’arrêté n’existe pas.

 

Pour le surplus il n’existe pas de sanctions particulières ni dans la convention nationale des médecins généralistes ni dans le règlement conventionnel minimal des spécialistes.

 

Par contre les CPAM pourraient avoir une lecture extensive de la convention nationale des médecins généralistes ou du règlement conventionnel minimal en assimilant le défaut de télétransmission au non-respect des dispositions conventionnelles ou du RCM et poursuivre les professionnels de santé en cherchant à faire appliquer les sanctions prévues dans la convention ou le RCM. Ceci se plaide.

 

En résumé :

 

Si les modalités de poursuites ne sont pas explicites, le caractère illicite de la non transmission est bien réel.

 

Conseil et stratégie :

 

Comme pour tout type de mouvement, rappelons nous que seule une action concertée et collectée permet d’envisager l’absence de poursuites individuelles en cas de violation des dispositions légales.