Chers Coordinés Gé et Spé,
Dernièrement , un courriel vous a invité à déposer une plainte pour"Extorsion de signature" , par notre ami VIARDOT (pseudo:Dinosorus),qui fait parti de la Coordination Nationale.
Ce mail qui se donne des allures juridiques , peut ,à première vue , paraitre une solution séduisante pour régler certains de nos problèmes convernant l'aspect conventionnel de notre profession.
Les arguments présentés par J.P. VIARDOT , avaient déjà fait l'objet d'une étude de faisabilité par le CODÉCOMÉD , qui avait rejeté cette proposition en Assemblée Générale de la CoNat à MONTPELLIER.
Je m'étonne qu' à nouveau , ce "conseil"de porter plainte massivement , revoie le jour , notamment sur les ondes de la CoNat. Il ne me semble pas que J.P.VIARDOT ai été mandaté par la Coordination pour lancer cet
appel? Je déplore même cette attitude qui n'est ni démocratique et va à l'encontre des intérêts des adhérents des coordinations , puisque les exposant à des risques et sanctions pénales pour lesquelles le CODÉCOMÉD a été crée afin justement de les éviter.
Je demande donc avec force à l'éditeur de ce courriel de le retirer des "ondes" servant de support à la communication de CoNat et , si son obstination n'a pas de limite, de prendre son texte sous sa propre responsabilité .
À l'évidence, le CODÉCOMÉD ne défendra aucun coordiné qui suivrait ce chemin non validé par la CoNat et démenti par les juristes selon les éléments qui suivent ci-aprés et que je vous invite à lire car , refaisant une synthèse claire sur nos rapports conventionels avec les caisses, leurs implications juridiques et leurs limites.
En vous remerciant de votre attention
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Amitiés , Patrick LEROUX ,président du CODÉCOMED.
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(-Ce texte est validé par les juristes du CODÉCOMÉD et paraitra sur le site:"www.codecomed.fr.st")
RE : projet de plainte en extorsion dˆengagement
Les arguments du dinosorus sont toujours les mêmes au sujet dˆune plainte en extorsion dˆengagement, fondée sur le caractère individuel de la convention nationale et non collectif faisant référence à tort aux conventions collectives, sur le non-respect du principe du libre choix par lˆassuré du médecin, du non-respect de la liberté dˆexercice du médecin, sur la revendication dˆun tarif dˆautorité équivalent au tarif dˆopposition pour rétablir le véritable choix de lˆassuré, et la non-discrimination entre les médecins conventionnés et les non-conventionnés, à cette occasion il se fonde sur une étude économique sans pour autant citer ses sources, il reprend également lˆargument relatif au dol et à la violence, il sollicite donc des poursuites pénales. Le seul ajout est relatif à lˆactuelle négociation de la convention et au probable recours à une convention transitoire jusquˆau 31 décembre 2003. La stratégie est donc dˆanticiper sur lˆabsence dˆun envoi individuel de cette convention transitoire.
Les arguments développés par dinosorus ont déjà fait lˆobjet dˆune étude juridique évoquant lˆopportunité et les risques dˆune telle action.
analyse dˆune action pénale pour extorsion de signature
Analyse dˆune action civile en nullité pour violence, même souci dˆopportunité !
Point du droit :
I. Les rapports entre médecins et organismes dˆassurance maladie
A. Le cadre législatif et conventionnel des rapports entre médecins et organismes dˆassurance maladie
a. Les dispositions légales
Les rapports conventionnels sont organisés par la loi n°2002-322 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professionnels de santé libérale et les organismes dˆassurance maladie. La loi nouvelle est insérée dans le Code de la sécurité sociale.
Lˆarticle L 162-5 du Code de la sécurité sociale relatif aux relations conventionnelles prévoit que :
« Les rapports entre les organismes dˆassurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales· »
Il existe 14 alinéas exposant lˆobjet de la ou des conventions.
Lˆarticle L 162-14-1 dudit code dispose que la ou les conventions sont conclues pour une durée égale au plus à cinq ans et définit le contenu des conventions.
Lˆalinéa 1 prévoit que figureront dans ces conventions « les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention pour les médecins et les chirurgiens-dentistes ; »
Lˆarticle L 162-14-2 du même code explique que les tarifs mentionné au 1er alinéa de lˆarticle L 162-14-1 sont fixés dans le cadre dˆavenants à chaque convention. Lˆillustration en est lˆavenant du 14 juin 2002 approuvé par arrêté du 28 juin 2002.
Lˆarticle L 162-15 du code de la sécurité sociale prévoit que lˆaccord cadre, les conventions, annexes et avenants approuvés (arrêté ministériel) sont publiés au journal officiel de la république française.
Lˆaccord cadre et la convention nationale sont applicables aux professionnels qui déclarent à la CPAM, dans un délai fixé par cet accord-cadre ou cette convention, y adhérer »
Ce même code à lˆarticle L 162-5-10 prévoit que les assurés sociaux qui consulteront un médecin non conventionné, seront remboursés en fonction du tarif dˆautorité. [ Cette disposition nˆest pas une menace, ni même ne peut constituer une violence, puisque la loi à vocation à organiser les rapports entre les médecins (quˆils soient conventionnés ou non) et les organismes dˆassurance maladie].
b. Les dispositions conventionnelles :
La convention nationale prévoit quˆau moment de lˆadhésion à la convention nationale, le médecin indique le cas échéant, à la caisse sa volonté de bénéficier du droit de pratiquer des honoraires différents. Il existe donc un choix de secteur tarifaire.
Il ressort également à la lecture de la convention que la signature de la convention emporte des avantages, les organismes dˆassurance maladie prenant à leur compte un certain nombre de charges incombant aux médecins.
Il est donc difficile de se prévaloir dˆune violence !
B. La nature juridique de la convention nationale des médecins
Il ressort dˆune étude de la jurisprudence que :
1. La convention nationale sˆapparente à un acte réglementaire du fait de son approbation par un arrêté ministériel (CE du 18 octobre 1978 confédération nationale des auxiliaires médicaux- CE 18 février 1977 Hervouët)
2. La convention conserve un caractère contractuel qui limite les pouvoirs de lˆautorité administrative (CE 10 juillet 1992 confédération des syndicats médicaux de France et autres)
3. La modification dˆune convention nationale peut se faire dans les conditions énoncées dans la loi pour sa conclusion. Un avenant conclu par au moins deux caisses dˆassurance maladie, une organisation représentative de médecins généralistes peut valablement modifier une convention à laquelle sont parties dˆautres organisations (CE 17 mars 1997 syndicat des médecins Aix et région et fédération française des médecins généralistes-MG France)
II. Les éléments constitutifs de lˆinfraction dˆextorsion de signature ou dˆune violence
Lˆarticle 1111 du Code civil dispose que : « La violence exercée contre celui qui a contracté lˆobligation, est une cause de nullité (du contrat), encore quˆelle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. » Au regard de lˆarticle 1112 du Code civil : « Il y a violence, lorsquˆelle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et quˆelle peut lui inspirer la crainte dˆexposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à lˆâge, au sexe et à la condition des personnes. »
Les critère dˆadmission de la violence sont relativement encadrés par le Code civil, lˆappréciation de la violence par les magistrats à lˆégard de la victime se fait in concreto cˆest à dire en fonction des faiblesses de la personne. La violence semble dans le cas des médecins difficile à prouver.
Lˆarticle L 312-1 du Code pénal dispose que : « lˆextorsion est le fait dˆobtenir par violence, menace de violence ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation·Elle est punie de sept ans dˆemprisonnement et de 700.000 francs dˆamende »
Le fait de demander aux médecins dˆadhérer à la convention peut-il être constitutif dˆune extorsion aux vues de lˆarticle L 312-1 du Code pénal suivant lˆargument qui serait admis que le médecin non conventionné nˆaurait que peu de chance de survie économique ? Cet argument apparaît fragile.
En effet, cˆest la loi, par lˆarticle L 162-12 du Code de la sécurité sociale qui prévoit la déclaration dˆadhésion du médecin, et lˆarticle L 162-5-10 du même code prévoit les modalités de remboursement des assurés sociaux consultant un médecin non conventionné.
Or, au terme de la jurisprudence, « lˆemploi dˆune voie de droit et à plus forte raison la simple menace dˆen user nˆest pas en soi, sur le plan pénal, une violence illégitime ».
Le rappel par les responsables des caisses des règles de droit et des conséquences nˆapparaît donc pas constituer le délit réprimé à lˆarticle L 312-1 du Code pénal.
La plainte pour extorsion de signature ou violence aurait donc peu de chance de prospérer, en revanche il y a un risque de riposte en dénonciation calomnieuse à lˆencontre des plaignants. En cas de constitution de partie civile pour poursuivre en extorsion de signature, si le non-lieu à terme est prononcé, lˆinfraction de dénonciation calomnieuse sera constituée.
Conseil et stratégie :
Le fait que lˆactuel dispositif conventionnel ne laisse pas au médecin de choix réel reste une évidence. Il semble quˆil soit opportun de prévenir les partenaires que des recours en annulation de cette nouvelle convention seront déposés devant le juge administratif si celle-ci ne prévoit pas de réel choix, notamment par la réactivation du secteur 2 sur le fondement de lˆarticle L 162-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que :
« Dans lˆintérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté dˆexercice et de lˆindépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par le malade, la liberté dˆinstallation du médecin, sauf dispositions contraires · »
Cependant, il apparaît disproportionné dˆaffirmer que le caractère inégalitaire des tarifs dˆautorité et dˆopposition est assimilable à une violence.
Le défaut de différence de valeur entre les deux tarifs vide de son sens lˆessentiel de la convention, en revanche il est possible dˆaffirmer que le tarif dˆautorité doit être calculé de manière telle quˆil permette aux médecins un revenu décent.
Quant à lˆargument développé au sujet du libre choix de lˆassuré nous avions communiqué une décision rendue en matière du libre choix de lˆavocat qui est transposable à la situation des médecins :
Il sˆavère quˆil existe une décision de la Cour de Cassation chambre civile 1er du 15 juillet 1999 n° pourvoi 97-10727 qui dit que :
« Cˆest dans les limites de la garantie que lˆarticle L 127-3 du code des assurances interdit toute clause portant atteinte au droit pour lˆassuré de choisir son défenseur ; que cˆest à bon droit quˆaprès avoir relevé que lˆarticle 4 du contrat faisait, dˆune part, bénéficier lˆassuré dˆune garantie illimitée sˆil laissait lˆassureur choisir lˆavocat ou si lˆassureur agréait lˆavocat que son assuré proposait et, dˆautre part, stipulait une garantie plafonnée en considération de la juridiction saisie si lˆassuré choisissait son avocat sans agrément de lˆassureur, lˆarrêt énonce quˆen ce quˆelle fixe un plafond de remboursement des honoraires de lˆavocat, cette clause ne porte pas atteinte à la liberté de choix de lˆassuré ; quˆensuite, ayant relevé que lˆassureur restait tenu dˆintervenir si lˆassuré décidait de ne pas user de la faculté de choisir son défenseur, la cour dˆappel, (·) par ce motif, légalement justifié sa décision. »
Cette affaire porte sur la relation avocat-assuré de compagnies dˆassurance dans le cadre dˆune garantie de protection juridique, cette décision est tout à fait transposable à la situation des médecins conventionnés ou non conventionnés en relation avec les assurés sociaux.
Il ressort quˆil nˆy a pas dˆatteinte au libre choix de lˆassuré du fait dˆun plafond. Il ne faut donc pas confondre libre choix du patient et libre exercice professionnel du médecin.
Dès lors un recours pour excès de pouvoir paraît assez fragile car il faudrait établir la preuve (statistiques officielles ou autres) quˆil nˆexiste pas dans les faits de réelle liberté professionnelle du médecin explicable par les relations financières avec les tiers payeurs.
Quant à lˆargument relatif à lˆenvoi du nouveau texte conventionnel par courrier simple ne sera pas un argument pour justifier de son illégalité ou son inopposabilité, en effet dans un arrêt le Conseil dˆEtat le 28 juillet 1999 syndicats des médecins libéraux a rappelé dans un considérant que :
« quˆaucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne fait obligation de prévoir que la transmission sˆeffectuerait par lettre recommandée avec accusé de réception. »