Point du droit :
La mise en œuvre du règlement conventionnel minimal est prévue à l’article L 162-5-9 du code de la sécurité sociale.
Il dispose que :
« II. Le règlement conventionnel minimal est applicable à l’ensemble des médecins qui déclarent à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai fixé par le décret y adhérer.
Toutefois, sont considérés comme adhérents de plein droit à ce règlement les médecins adhérents à la convention nationale précédemment en vigueur, sauf s’il font connaître à la caisse primaire d’assurance maladie qu’ils n’acceptent pas d’être régis par ces dispositions. »
L’arrêté du 13 novembre 1998 publié au JO n° 264 du 14 novembre 1998 mettant en place le règlement conventionnel minimal prévoit au chapitre VII les conditions d’application et d’actualisation du règlement.
L’article 17 du RCM organise les sanctions qui peuvent être prises en cas de manquement aux dispositions réglementaires ou les manquements au RCM, notamment le non-respect des tarifs prévus par le présent règlement en son article 12, du tact et de la mesure…
Les sanctions sont la suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations sociales, application d’une contribution financière, suspension du droit permanent à dépassement, suspension de l’exercice sous règlement conventionnel minimal avec ou sans sursis.
L’article 18 du RCM prévoit la procédure et dispose que :
« En cas de non-respect des dispositions réglementaires, et notamment celles prévues par le présent arrêté, les caisses communiquent leurs constatations au médecin concerné, qui dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations éventuelles ou être entendu à sa demande ; le médecins peut se faire assister par un médecin ou un défenseur de son choix. Les caisses fixent la sanction applicable et la notifient au médecin concerné en lui précisant les voies de recours. »
A la lecture des textes et après étude des pièces jointes incomplètes communiquées il apparaît que la procédure est respectée et conforme.
Conseil et stratégie :
Demandez à vous faire entendre, sollicitez un rendez-vous, allez à cet entretien accompagné d’un conseil qui sera à même de faire l’étude de l’instance disciplinaire et qui invoquera des arguments au regard des textes nationaux et européens. Les sanctions financières dont vous êtes menacés, oblige les caisses à respecter l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par arrêt du 28 janvier 1994 (rec. Lebon p.35), le Conseil d'État a rappelé que les mesures prises à l’encontre des médecins constituent des sanctions professionnelles.
Le Conseil d'état rappelle systématiquement que de telles sanctions nécessitent au préalable une procédure appliquant l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, reprenant de ce fait la jurisprudence constante de la Cour européenne (CEDH, 23 juin 1981, 26 septembre 1995 etc.)
Aux termes de ce texte, "toute personne a droit que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera... des constatations sur ses droits et obligations de caractère civil..."
Le même texte prévoit également que la personne "a droit notamment à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense"... d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix"... "de faire interroger les témoins à charge, et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge..."
Votre conseil procédera au préalable au rappel des dispositions exposées ci-dessus par un courrier adressé au Directeur de la CPAM ou à l’occasion de l’entrevue (cela est une question de stratégie). A cette occasion il vous sera loisible d’exposer vos motivations (permettre à la CPAM d’alerter et d’informer la CNAM).
Manifestez vous dans le délai d’un mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de manière à ce que la CPAM n’invoque pas que vous soyez hors délai. Déduction faite après la communication incomplète des pièces il apparaît que le délai court à compter du 27 février 2003 vous avez donc jusqu’au 26 mars 2003.
Pour l’opportunité d’un référé si la sanction des caisses s’avérait être une sortie du RCM, il faut comprendre que la saisine en référé n’est pas suspensive de l’exécution des sanctions prises par les caisses, seule la décision d’un magistrat pourrait suspendre l’exécution des sanctions. Sur la faisabilité d’un référé, il faudrait réunir des conditions bien particulières, c’est à dire une situation d’urgence en l’absence de contestation sérieuse ou prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite avec une contestation sérieuse. Il existe également la voie de la contestation de la décision des caisses au fonds par assignation à jour fixe.