Sur l’existence d’une contradiction entre le RCM et le code de déontologie
médicale notamment au sujet de l’article 5 :
Point du droit :
Les relations conventionnelles formalisées par la convention nationale des
médecins généralistes ou par le règlement conventionnel minimal pour les spécialistes
sont prévues par la loi, l’article L 162-2 du code de la sécurité
sociale dispose que :
« Dans l’intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect
de la liberté d’exercice et de l’indépendance professionnelle et morale des
médecins est assurée conformément aux principes déontologiques fondamentaux
que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription
du médecin, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par
le malade, la liberté d’installation du médecin (…) »
A la lecture du texte, l’indépendance professionnelle s’analyse en
un droit pour le malade.
L’article 5 du code de déontologie médicale issue du décret
du 6 septembre 1995 prévoit que :
« Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque
forme que ce soit »
Cet article est inscrit au titre 1er du code de déontologie, intitulé
“devoirs généraux des médecins”. A l’égard des médecins il s’agit d’un
devoir.
Le règlement conventionnel minimal trouve son origine dans la loi, en effet
les modalités d’application et d’entrée en vigueur d’un RCM sont prévues à
l’article L 162-5-9 du code de la sécurité sociale, méthodologiquement
la finalisation du RCM se réalise par le mécanisme d’un arrêté interministériel.
Le code de déontologie médicale est issu du décret du 6 septembre 1995. Il
n’y a donc pas de supériorité du code de déontologie sur le principe du règlement
conventionnel minimal. La loi est supérieure au décret.
Le principe du RCM est légal, le contenu est réglementaire, la contestation
porte sur la non revalorisation des honoraires, qui nécessitait un avenant
au RCM.
Concernant le pouvoir de l’ordre des médecins relativement à une contestation
du RCM, il faut savoir que l’ordre a été consulté avant que soit pris l’arrêté
interministériel portant règlement conventionnel minimal comme le prévoit
l’article L 162-5-9 du code de la sécurité sociale.
L’étude juridique menée montre qu’obtenir une motion de l’ordre sur la contradiction
entre les exigences déontologiques et le règlement conventionnel minimal a
peu de chance de prospérer ; pourquoi ne pas cependant là tenter ?
Il faut au préalable répondre à la question suivante : en quoi adhérer au
règlement conventionnel minimal porte atteinte à l’indépendance professionnelle
du médecin ?
Il serait loisible d’objecter que l’adhésion au règlement conventionnel minimal
est libre et qu’elle résulte d’un acte volontaire du médecin concerné et que
la sortie du règlement est possible également. Alors la question suivante
se pose : dans quelle mesure l’absence de revalorisation des honoraires porte-t-elle
atteinte à l’indépendance professionnelle des médecins ?
Conseil et stratégie
Un recours pour excès de pouvoir pourrait peut être aboutir s’il était possible
de démontrer par des statistiques officielles ou autres paramètres économiques
qu’il n’existe pas dans les faits de réelle indépendance professionnelle
du médecin explicable par les relations financières avec les tiers payeurs.