"Réglement Conventionnel Minimum"

"Contradiction entre le RCM et l'art. 5 de Code de Déontologie."


Sur l’existence d’une contradiction entre le RCM et le code de déontologie médicale notamment au sujet de l’article 5 :

Point du droit
:

Les relations conventionnelles formalisées par la convention nationale des médecins généralistes ou par le règlement conventionnel minimal pour les spécialistes sont prévues par la loi, l’article L 162-2 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Dans l’intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d’exercice et de l’indépendance professionnelle et morale des médecins est assurée conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d’installation du médecin (…) »

A la lecture du texte, l’indépendance professionnelle s’analyse en un droit pour le malade.

L’article 5 du code de déontologie médicale issue du décret du 6 septembre 1995 prévoit que :

« Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit »

Cet article est inscrit au titre 1er du code de déontologie, intitulé “devoirs généraux des médecins”. A l’égard des médecins il s’agit d’un devoir.

Le règlement conventionnel minimal trouve son origine dans la loi, en effet les modalités d’application et d’entrée en vigueur d’un RCM sont prévues à l’article L 162-5-9 du code de la sécurité sociale, méthodologiquement la finalisation du RCM se réalise par le mécanisme d’un arrêté interministériel. Le code de déontologie médicale est issu du décret du 6 septembre 1995. Il n’y a donc pas de supériorité du code de déontologie sur le principe du règlement conventionnel minimal. La loi est supérieure au décret.

Le principe du RCM est légal, le contenu est réglementaire, la contestation porte sur la non revalorisation des honoraires, qui nécessitait un avenant au RCM.

Concernant le pouvoir de l’ordre des médecins relativement à une contestation du RCM, il faut savoir que l’ordre a été consulté avant que soit pris l’arrêté interministériel portant règlement conventionnel minimal comme le prévoit l’article L 162-5-9 du code de la sécurité sociale.

L’étude juridique menée montre qu’obtenir une motion de l’ordre sur la contradiction entre les exigences déontologiques et le règlement conventionnel minimal a peu de chance de prospérer ; pourquoi ne pas cependant là tenter ?
Il faut au préalable répondre à la question suivante : en quoi adhérer au règlement conventionnel minimal porte atteinte à l’indépendance professionnelle du médecin ?
Il serait loisible d’objecter que l’adhésion au règlement conventionnel minimal est libre et qu’elle résulte d’un acte volontaire du médecin concerné et que la sortie du règlement est possible également. Alors la question suivante se pose : dans quelle mesure l’absence de revalorisation des honoraires porte-t-elle atteinte à l’indépendance professionnelle des médecins ?

Conseil et stratégie

Un recours pour excès de pouvoir pourrait peut être aboutir s’il était possible de démontrer par des statistiques officielles ou autres paramètres économiques  qu’il n’existe pas dans les faits de réelle indépendance professionnelle du médecin explicable par les relations financières avec les tiers payeurs.